
Il résulte du I de l'article R. 512-47, du premier alinéa de l'article R. 512-48 et de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, dans leur version issue du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 :
- en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installations classée pour la protection de l'environnement (ICPE) se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure,
- en deuxième lieu, que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l'installation classée projetée et, c) en troisième lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
Recours contre la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE
Il suit de là que les nouvelles dispositions, issues du décret du 9 décembre 2015, qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d'une installation classée soumise à ce régime, de sorte que la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 463612 - 2022-09-15
- en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installations classée pour la protection de l'environnement (ICPE) se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure,
- en deuxième lieu, que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l'installation classée projetée et, c) en troisième lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
Recours contre la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE
Il suit de là que les nouvelles dispositions, issues du décret du 9 décembre 2015, qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d'une installation classée soumise à ce régime, de sorte que la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 463612 - 2022-09-15
Dans la même rubrique
-
Doc - Les français face aux enjeux liés à l’environnement et à la transition énergétique à un an des élections municipales
-
Actu - "Vos questions" : le nouveau portail en ligne pour faciliter l'accès à une information territoriale fiable sur l'aménagement du territoire et la transition écologique
-
Actu - GEMAPI : « Le transfert de la compétence GEMAPI aux intercommunalités, sans moyens suffisants, fragilise les finances locales et met en difficulté la sécurité des personnes et des biens »
-
JORF - Loi d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines économique, financier, environnemental, énergétique, des transports, de la santé et de la circulation des personnes
-
Actu - Mission Nature : une édition 2025 dédiée à la protection de la biodiversité marine et littorale