
Il résulte des articles L. 181-9, R. 181-34 et de l'article R. 181-40 du code de l'environnement que le préfet peut rejeter la demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen lorsqu'il s'avère, à l'issue de celle-ci, que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code.
Il ne résulte en outre ni de l'article R 181-40 du code de l'environnement, lequel n'est applicable que lorsque la décision statuant sur la demande d'autorisation intervient à l'issue de la phase de décision, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, lorsqu'une décision de rejet intervient dès la phase d'examen, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire. Par suite, une demande d'autorisation environnementale peut régulièrement être rejetée dès la phase d'examen sans être précédée d'une procédure contradictoire.
Conseil d'État N° 478501 - 2024-11-06
Il ne résulte en outre ni de l'article R 181-40 du code de l'environnement, lequel n'est applicable que lorsque la décision statuant sur la demande d'autorisation intervient à l'issue de la phase de décision, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, lorsqu'une décision de rejet intervient dès la phase d'examen, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire. Par suite, une demande d'autorisation environnementale peut régulièrement être rejetée dès la phase d'examen sans être précédée d'une procédure contradictoire.
Conseil d'État N° 478501 - 2024-11-06
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