
Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. (...) ".
Aux termes de l'article 102 du même code : " La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. (...) ". Enfin, aux termes de son article 103 : " Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. ".
D'autre part, les engagements pris par la caution sont limités à la somme jusqu'à la concurrence de laquelle la caution s'est engagée à garantir l'entrepreneur principal au titre du marché pour lequel elle est instituée et à la durée stipulée par le cautionnement. Le maître de l'ouvrage ne peut en outre exiger de la caution le versement des sommes faisant l'objet de son engagement que dans la mesure où il peut invoquer à l'égard de l'entreprise une créance certaine et exigible.
En outre, en l'absence d'un différend, le caractère définitif du décompte de liquidation, même établi tardivement en cas d'inertie du pouvoir adjudicateur, fait obstacle à toute contestation du bien-fondé du solde débiteur de la part du titulaire.
En l'espèce, l’acheteur doit être regardé comme justifiant en appel que la somme dont il demande le versement présente le caractère d'une créance certaine et exigible à la charge de la société garante et qu'il est fondé à demander le règlement par la caution de la somme de 45 994,47 euros.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00526 - 2021-02-18
Aux termes de l'article 102 du même code : " La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. (...) ". Enfin, aux termes de son article 103 : " Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. ".
D'autre part, les engagements pris par la caution sont limités à la somme jusqu'à la concurrence de laquelle la caution s'est engagée à garantir l'entrepreneur principal au titre du marché pour lequel elle est instituée et à la durée stipulée par le cautionnement. Le maître de l'ouvrage ne peut en outre exiger de la caution le versement des sommes faisant l'objet de son engagement que dans la mesure où il peut invoquer à l'égard de l'entreprise une créance certaine et exigible.
En outre, en l'absence d'un différend, le caractère définitif du décompte de liquidation, même établi tardivement en cas d'inertie du pouvoir adjudicateur, fait obstacle à toute contestation du bien-fondé du solde débiteur de la part du titulaire.
En l'espèce, l’acheteur doit être regardé comme justifiant en appel que la somme dont il demande le versement présente le caractère d'une créance certaine et exigible à la charge de la société garante et qu'il est fondé à demander le règlement par la caution de la somme de 45 994,47 euros.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00526 - 2021-02-18
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