Il résulte des articles L. 351-6 et R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles que, s'il appartenait à l'autorité tarifaire de déterminer les tarifs horaires de l'exercice 2013 sur les bases indiquées par le juge du tarif, il lui appartenait également, pour assurer la complète exécution de son jugement, non de procéder à un versement complémentaire au titre de 2013, mais d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice 2014, au cours duquel le jugement a été notifié, du montant correspondant aux dépenses rétablies pour 2013, d'abonder les recettes tarifaires de l'exercice 2014 pour un montant identique et, eu égard à la circonstance que ces tarifs ne s'appliquent pas uniquement au département, de majorer en conséquence les tarifs horaires fixés pour cet exercice.
Conseil d'État N° 397129 - 2016-12-09
Conseil d'État N° 399520 - 2016-12-09
Conseil d'État N° 397129 - 2016-12-09
Conseil d'État N° 399520 - 2016-12-09
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