
Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des comptes-rendus des séances des 21 décembre 2011, 12 septembre 2012 et 24 décembre 2012 que le conseil municipal a, à ces dates, débattu des orientations générales du PADD après que les membres du conseil ont été régulièrement convoqué ; Le moyen selon lequel ces délibérations auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 manque en fait et doit être écarté ;
A noter >> Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts…
CAA de LYON N° 16LY04411 - 2018-04-12
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des comptes-rendus des séances des 21 décembre 2011, 12 septembre 2012 et 24 décembre 2012 que le conseil municipal a, à ces dates, débattu des orientations générales du PADD après que les membres du conseil ont été régulièrement convoqué ; Le moyen selon lequel ces délibérations auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 manque en fait et doit être écarté ;
A noter >> Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts…
CAA de LYON N° 16LY04411 - 2018-04-12
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