L'arrêté du 4 mars 1998 du préfet du Pas-de-Calais autorisant la société Palchem à exploiter l'installation classée en cause précise, au point 16-2, que les produits susceptibles de réagir entre eux sont stockés de façon à éviter toute propagation d'un incident ou accident et que, selon le compte-rendu d'une réunion du 8 septembre 2006, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement fait obligation à la société Palchem de réaménager le stockage des liquides inflammables en les déplaçant de plus de 30 mètres afin d'éviter tout " effet de domino ", notamment avec les installations de production ;
En écartant le moyen de la requérante par le motif qu'elle a retenu, alors qu'il résultait du dossier qui lui était soumis qu'eu égard à la configuration des lieux, le respect de ces exigences impliquait l'implantation, sur une partie de la parcelle AI 148, d'un dispositif de stockage incompatible avec son classement en zone naturelle, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ;
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant, d'une part, qu'il rejette les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du maire de la commune en ce qu'elle refuse de modifier ce classement et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 370009 - 2015-06-19
En écartant le moyen de la requérante par le motif qu'elle a retenu, alors qu'il résultait du dossier qui lui était soumis qu'eu égard à la configuration des lieux, le respect de ces exigences impliquait l'implantation, sur une partie de la parcelle AI 148, d'un dispositif de stockage incompatible avec son classement en zone naturelle, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ;
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant, d'une part, qu'il rejette les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du maire de la commune en ce qu'elle refuse de modifier ce classement et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 370009 - 2015-06-19
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