
D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, applicable au présent litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ".
D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ".
Aux termes du II de l'article R. 122-2 du même code : " Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ".
L'annexe à cet article R. 122-2 prévoit, dans sa première rubrique, que les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement sont soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. Il résulte des dispositions combinées de cette annexe, de l'article L. 515-28 et de l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du même code, dont l'annexe fixe en sa colonne A la nomenclature des installations classées, que les élevages intensifs de volailles comptant plus de 40 000 poulets mentionnés dans la rubrique 3660 de cette nomenclature sont soumis à évaluation environnementale systématique.
En l'espèce, il ressort des énonciations souveraines de l'ordonnance attaquée que les constructions projetées doivent permettre une extension de l'activité avicole en cause, le nouveau poulailler venant s'ajouter aux deux déjà existants afin d'augmenter la capacité d'élevage de 106 200 à 136 200 poulets et le futur hangar à compostage devant permettre le stockage de l'ensemble des fumiers produits, avec une capacité de 810 tonnes.
Il en ressort également, d'une part, que le juge des référés a rappelé qu'en vertu des dispositions nouvelles de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme citées au point précédent, qu'il a jugé applicables au litige, l'obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale en dispensant le projet concernait désormais tous les projets relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
Le juge des référés a, d'autre part, estimé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les projets de construction litigieux étaient au nombre de ceux-ci, dès lors qu'ils tendaient à l'extension d'activités d'élevage avicole soumises au régime des installations classées et relevant de ce tableau, que ce projet était susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une étude d'impact ou d'une décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'une telle évaluation. Il en a enfin déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
En statuant ainsi, le juge des référés n'a, eu égard à son office ainsi qu'à la teneur de l'argumentation présentée devant lui, pas entaché son ordonnance des erreurs de droit ni des insuffisances de motivation alléguées.
Conseil d'État N° 415924 - 2018-05-04
D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ".
Aux termes du II de l'article R. 122-2 du même code : " Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ".
L'annexe à cet article R. 122-2 prévoit, dans sa première rubrique, que les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement sont soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. Il résulte des dispositions combinées de cette annexe, de l'article L. 515-28 et de l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du même code, dont l'annexe fixe en sa colonne A la nomenclature des installations classées, que les élevages intensifs de volailles comptant plus de 40 000 poulets mentionnés dans la rubrique 3660 de cette nomenclature sont soumis à évaluation environnementale systématique.
En l'espèce, il ressort des énonciations souveraines de l'ordonnance attaquée que les constructions projetées doivent permettre une extension de l'activité avicole en cause, le nouveau poulailler venant s'ajouter aux deux déjà existants afin d'augmenter la capacité d'élevage de 106 200 à 136 200 poulets et le futur hangar à compostage devant permettre le stockage de l'ensemble des fumiers produits, avec une capacité de 810 tonnes.
Il en ressort également, d'une part, que le juge des référés a rappelé qu'en vertu des dispositions nouvelles de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme citées au point précédent, qu'il a jugé applicables au litige, l'obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale en dispensant le projet concernait désormais tous les projets relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
Le juge des référés a, d'autre part, estimé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les projets de construction litigieux étaient au nombre de ceux-ci, dès lors qu'ils tendaient à l'extension d'activités d'élevage avicole soumises au régime des installations classées et relevant de ce tableau, que ce projet était susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une étude d'impact ou d'une décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'une telle évaluation. Il en a enfin déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
En statuant ainsi, le juge des référés n'a, eu égard à son office ainsi qu'à la teneur de l'argumentation présentée devant lui, pas entaché son ordonnance des erreurs de droit ni des insuffisances de motivation alléguées.
Conseil d'État N° 415924 - 2018-05-04
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