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Urbanisme et aménagement

Juris - La décision d’inscription d’un monument historique doit être regardée comme une "disposition d’urbanisme".

Article ID.CiTé du 24/03/2017


La cristallisation des dispositions d’urbanisme organisée par l’article L600-2 du Code de l’urbanisme garantit aux pétitionnaires, lorsqu'un premier refus opposé à une autorisation d’occupation des sols a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, qu’un second refus ne puisse leur être opposé au motif de nouvelles dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, à certaines conditions.


M. F. et Mme J. s’étaient vu refuser leur permis de construire par un arrêté du maire de leur commune, annulé par un jugement devenu définitif. Le maire a, par l’arrêté attaqué, statué sur la même demande de permis de construire et l’a de nouveau rejetée, motif pris de l’opposition de l’architecte des bâtiments de France au regard de l’arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de la tour-clocher, de l’église et de divers autres éléments de l’ancien prieuré de Meillerie.

La juridiction a considéré que les mesures d’inscription et de classement des monuments historiques figurent au nombre des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol mentionnées dans la liste annexée au livre Ier du code de l’urbanisme en application de l’article L126-1 de ce code, devenu l’article L151-43. Par suite, elle considère qu’un arrêté portant inscription au titre des monuments historiques doit être regardé comme constituant une disposition d’urbanisme au sens et pour l’application de l’article L600-2 du code de l’urbanisme.

Par conséquent, l’arrêté d’inscription au titre des monuments historiques ayant été adopté postérieurement au refus de permis de construire initial, annulé par la juridiction, il ne pouvait légalement fonder le second arrêté de refus de permis de construire opposé aux requérants.


TA Grenoble N° 1505702 - 2017-03-16




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