
La responsabilité décennale d'un constructeur peut être engagée dès lors que les désordres lui sont imputables en ce qu'ils ne sont pas sans lien avec son intervention dans l'acte de construire.
En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le phénomène de fissuration, correspondant aux désordres n° 6, 7 et 8B, est directement lié à la conception architecturale du bâtiment qui aurait dû prévoir la mise en œuvre de joints de dilatation supplémentaires.
La maîtrise d'œuvre fait valoir que ces désordres ne peuvent lui être imputés dès lors que la mission EXE ne lui était pas confiée par l'acte d'engagement du 15 novembre 2004. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres en cause ne proviennent pas d'un défaut d'exécution mais d'un défaut de conception.
De plus, la maîtrise d'œuvre, qui était notamment titulaire d'une mission PRO et DET, avait à sa charge la réalisation d'études de projet précisant la nature et les caractéristiques des matériaux employés et les conditions de leur mise en œuvre, et devait aussi s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les conclusions techniques des études effectuées. La maîtrise d'œuvre soutient également qu'ayant pris en compte la problématique des joints de dilatation, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa garantie décennale.
Toutefois, à supposer même qu'elle n'ait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les désordres en litige se rattachent au périmètre de son intervention. Ainsi, les désordres décennaux n° 6, 7 et 8B, qui ont pour origine une mauvaise conception du bâtiment, doivent être regardés comme étant imputables à la maîtrise d'œuvre…
CAA de TOULOUSE N° 22TL21723 - 2024-11-05
Points 30 et suivants
En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le phénomène de fissuration, correspondant aux désordres n° 6, 7 et 8B, est directement lié à la conception architecturale du bâtiment qui aurait dû prévoir la mise en œuvre de joints de dilatation supplémentaires.
La maîtrise d'œuvre fait valoir que ces désordres ne peuvent lui être imputés dès lors que la mission EXE ne lui était pas confiée par l'acte d'engagement du 15 novembre 2004. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres en cause ne proviennent pas d'un défaut d'exécution mais d'un défaut de conception.
De plus, la maîtrise d'œuvre, qui était notamment titulaire d'une mission PRO et DET, avait à sa charge la réalisation d'études de projet précisant la nature et les caractéristiques des matériaux employés et les conditions de leur mise en œuvre, et devait aussi s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les conclusions techniques des études effectuées. La maîtrise d'œuvre soutient également qu'ayant pris en compte la problématique des joints de dilatation, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa garantie décennale.
Toutefois, à supposer même qu'elle n'ait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les désordres en litige se rattachent au périmètre de son intervention. Ainsi, les désordres décennaux n° 6, 7 et 8B, qui ont pour origine une mauvaise conception du bâtiment, doivent être regardés comme étant imputables à la maîtrise d'œuvre…
CAA de TOULOUSE N° 22TL21723 - 2024-11-05
Points 30 et suivants
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