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Juris - Les dispositions du code des postes et communications électroniques n'imposent pas un accès haut débit au titre du service universel des communications électroniques

Article ID.CiTé du 29/11/2016



Aux termes de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques : " Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : / a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; / b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; / c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6. " ; 

Aux termes de l'article L. 35-1 du code : " Le service universel des communications électroniques fournit à tous : / 1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. .../ Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. (...) " ; Ces dispositions n'imposent pas un accès haut débit au titre du service universel des communications électroniques ; 

>> La société requérante bénéficie d'un accès au réseau internet bas débit ; Il résulte de l'instruction que dès 2005, la communauté de communes s'est engagée en vue de réduire la " fracture numérique " liée à la présence de " zones d'ombre " et de " zones blanches " au niveau de la couverture du territoire à étendre le réseau internet par ADSL notamment en déposant deux dossiers successifs de financement " boucles locales alternatives " ; Le camping exploité par la société requérante n'a pas été exclu du premier projet d'extension du réseau ; Une solution alternative par satellite lui a été proposée, d'ailleurs financée en partie par le département ; La SARL a refusé cette solution ; 
En dépit des inconvénients de l'offre satellitaire, la communauté de commune n'a commis aucune faute en s'abstenant de relier la société requérante au réseau internet haut débit…

CAA Marseille N° 14MA03480 - 2016-10-24




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