
Le 24 août 2021, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une formation de Chambre de sept juges, a décidé de rejeter les demandes de mesures provisoires introduites par des sapeurs-pompiers à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. La Cour a estimé que ces demandes étaient hors du champ d’application de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires).
La Cour avait été saisie le 19 août 2021 par 672 sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) des SDIS ou travaillant dans le milieu hospitalier.
Invoquant l’urgence et se fondant sur les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils demandaient à la Cour :
- À titre principal, de «suspendre l’obligation vaccinale telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021».
- À titre subsidiaire, de «suspendre les dispositions prévoyant l’interdiction d’exercer leur activité, opposée aux personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation vaccinale», et de «suspendre les dispositions prévoyant l’interruption du versement de leur rémunération pour les personnes qui n’auraient pas satisfait à l’obligation vaccinale, telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
La Cour rappelle que les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.
La Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés - en l’absence de telles mesures - à un risque réel de dommages irréparables
CEDH >> Communiqué complet
«Au nom de la loi , je vous vaccine»
Sud SDIS >> Communiqué, informations complémentaires
La Cour avait été saisie le 19 août 2021 par 672 sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) des SDIS ou travaillant dans le milieu hospitalier.
Invoquant l’urgence et se fondant sur les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils demandaient à la Cour :
- À titre principal, de «suspendre l’obligation vaccinale telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021».
- À titre subsidiaire, de «suspendre les dispositions prévoyant l’interdiction d’exercer leur activité, opposée aux personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation vaccinale», et de «suspendre les dispositions prévoyant l’interruption du versement de leur rémunération pour les personnes qui n’auraient pas satisfait à l’obligation vaccinale, telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
La Cour rappelle que les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.
La Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés - en l’absence de telles mesures - à un risque réel de dommages irréparables
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