// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Lorsque le pouvoir adjudicateur s'abstient d'établir le décompte général et de le notifier au titulaire, ce dernier ne peut saisir le juge qu'après l'avoir mis en demeure d'y procéder.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/03/2023 )



Juris -  Lorsque le pouvoir adjudicateur s'abstient d'établir le décompte général et de le notifier au titulaire, ce dernier ne peut saisir le juge qu'après l'avoir mis en demeure d'y procéder.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder.

L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. ".

Il résulte de ces dispositions que lorsque le pouvoir adjudicateur s'abstient d'établir le décompte général et de le notifier au titulaire, ce dernier ne peut saisir le juge qu'après l'avoir mis en demeure d'y procéder.

En l'espèce, le maître d'œuvre a établi et signé le projet de décompte général du marché en litige le 12 octobre 2016. Toutefois, ce projet, qui n'a pas été signé par la personne responsable du marché, ne peut être regardé comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 13.4.2, le décompte général établi par le représentant du pouvoir adjudicateur et devant être notifié au titulaire du marché.

Il en résulte que la société était ainsi tenue de mettre en demeure la commune de lui notifier le décompte général avant de saisir le tribunal d'une demande de règlement du solde de son marché. Par une lettre du 24 mai 2017, la société a réclamé au maire de la commune, après lui avoir rappelé que le décompte général a été expressément accepté par le maître d'œuvre le 12 octobre 2016, le règlement du solde du marché pour un montant de 22 178 euros toutes taxes comprises et lui a indiqué qu'à défaut de paiement rapide, la juridiction compétence serait saisie.

Si cette demande présentait un caractère impératif, elle n'avait cependant pas pour objet l'établissement et la notification par le pouvoir adjudicateur d'un décompte général mais le paiement du solde du marché.

Dès lors, la société ne peut être regardée comme justifiant avoir mis en demeure la commune de procéder à la notification du décompte général conformément à l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales alors applicable. En l'absence de cette mise en demeure préalable, la demande tendant à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 22 178 euros correspondant au solde de son marché était irrecevable.


CAA de TOULOUSE N° 20TL22802 - 2023-01-17

 











Les derniers articles les plus lus