
- En ce qui concerne les manquements relevés au respect de l’engagement relatif à la réalisation dans un délai de deux ans des "adductions" prévues au contrat "Faber" de l’ensemble des "points de mutualisation" livrés à la date de la décision de l’Autorité de la concurrence…
- En ce qui concerne les manquements relevés au respect de l’engagement relatif à la réalisation dans un délai de trois mois des "adductions" commandées par Bouygues Télécom pour les immeubles pour lesquels les "points de mutualisation" devaient être livrés après la date de la décision de l’Autorité de la concurrence autorisant l’opération de concentration,
- En ce qui concerne les manquements à l’engagement relatif à la maintenance de l’infrastructure du réseau relevant du contrat "Faber" de manière transparente et non discriminatoire vis-à-vis de Bouygues Télécom…
(…)
En l’espèce, le Conseil d’État estime que les engagements (citées ci-dessus) revêtaient une grande importance en ce qu’ils avaient pour objet de prévenir un déséquilibre concurrentiel sur le marché de détail de la fourniture d’accès à internet à très haut débit et les marchés de gros situés en amont, qui revêtent une importance stratégique pour le secteur des télécommunications. Il estime par ailleurs que les manquements des sociétés à ces engagements étaient eux-mêmes importants et durables.
Il juge ensuite, contrairement à ce qui était soutenu par les requérantes, que les injonctions prononcées par l’Autorité ne portent pas sur un périmètre différent de celui des engagements pris par ces dernières, et que le délai d’un an fixé par cette Autorité pour la mise en œuvre des injonctions prononcées ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Il relève à cet égard que le raccordement en un an de 12 300 "points de mutualisation" environ, qu’implique le respect de ces injonctions, suppose une capacité moyenne d’ "adduction" des deux sociétés de 1000 "points de mutualisation" par mois, rythme déjà atteint par le passé, et relève que si s’ajoutent à ces raccordements ceux découlant des commandes trimestrielles de Bouygues Télécom résultant du contrat "Faber", les requérantes ne démontrent pas qu’il leur serait matériellement impossible d’effectuer ces raccordements si elles décidaient d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation.
En outre, le Conseil d’État rappelle qu’il est toujours possible aux sociétés de justifier de difficultés d’exécution particulières rendant impossible le respect de leurs engagements.
Il estime également que les astreintes dont sont assorties les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence ne méconnaissent pas par elles-mêmes, le plafond fixé par le II de l’article L. 464-2 du code de commerce.
En dernier lieu, le Conseil d’État juge si les sociétés pouvaient faire valoir, pour soutenir que les manquements commis ne justifiaient par les différentes sanctions prononcées, les difficultés particulières qu’elles auraient rencontrées pour respecter leurs engagements, elles ne justifiaient pas en l’espèce d’une impossibilité ni même de difficultés sérieuses d’exécution.
En conséquence, il rejette le recours dirigé contre la décision du 8 mars 2017 de l’Autorité de la concurrence.
Conseil d'État N° 409770 - 2017-09-28
- En ce qui concerne les manquements relevés au respect de l’engagement relatif à la réalisation dans un délai de trois mois des "adductions" commandées par Bouygues Télécom pour les immeubles pour lesquels les "points de mutualisation" devaient être livrés après la date de la décision de l’Autorité de la concurrence autorisant l’opération de concentration,
- En ce qui concerne les manquements à l’engagement relatif à la maintenance de l’infrastructure du réseau relevant du contrat "Faber" de manière transparente et non discriminatoire vis-à-vis de Bouygues Télécom…
(…)
En l’espèce, le Conseil d’État estime que les engagements (citées ci-dessus) revêtaient une grande importance en ce qu’ils avaient pour objet de prévenir un déséquilibre concurrentiel sur le marché de détail de la fourniture d’accès à internet à très haut débit et les marchés de gros situés en amont, qui revêtent une importance stratégique pour le secteur des télécommunications. Il estime par ailleurs que les manquements des sociétés à ces engagements étaient eux-mêmes importants et durables.
Il juge ensuite, contrairement à ce qui était soutenu par les requérantes, que les injonctions prononcées par l’Autorité ne portent pas sur un périmètre différent de celui des engagements pris par ces dernières, et que le délai d’un an fixé par cette Autorité pour la mise en œuvre des injonctions prononcées ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Il relève à cet égard que le raccordement en un an de 12 300 "points de mutualisation" environ, qu’implique le respect de ces injonctions, suppose une capacité moyenne d’ "adduction" des deux sociétés de 1000 "points de mutualisation" par mois, rythme déjà atteint par le passé, et relève que si s’ajoutent à ces raccordements ceux découlant des commandes trimestrielles de Bouygues Télécom résultant du contrat "Faber", les requérantes ne démontrent pas qu’il leur serait matériellement impossible d’effectuer ces raccordements si elles décidaient d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation.
En outre, le Conseil d’État rappelle qu’il est toujours possible aux sociétés de justifier de difficultés d’exécution particulières rendant impossible le respect de leurs engagements.
Il estime également que les astreintes dont sont assorties les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence ne méconnaissent pas par elles-mêmes, le plafond fixé par le II de l’article L. 464-2 du code de commerce.
En dernier lieu, le Conseil d’État juge si les sociétés pouvaient faire valoir, pour soutenir que les manquements commis ne justifiaient par les différentes sanctions prononcées, les difficultés particulières qu’elles auraient rencontrées pour respecter leurs engagements, elles ne justifiaient pas en l’espèce d’une impossibilité ni même de difficultés sérieuses d’exécution.
En conséquence, il rejette le recours dirigé contre la décision du 8 mars 2017 de l’Autorité de la concurrence.
Conseil d'État N° 409770 - 2017-09-28
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