
L'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) dispose que : " ... 2) sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :/ a) les constructions des bâtiments d'exploitation destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole telle que définie en annexe / b) les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole telles que définies en annexe... ". Et en vertu de l'article NC 2, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article NC 1.
Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
En l'espèce, la décision de refus du maire se fonde sur le fait que l'exploitation de l'intéressé constitue une exploitation de subsistance et non une exploitation de mise en valeur à titre professionnel et méconnait par suite les dispositions précitées des articles NC1 et NC2 du règlement du POS. M. D... justifie être inscrit à la mutualité sociale agricole depuis le 14 août 2009 pour une activité de culture et élevage associée.
Si cet élevage était initialement limité à un élevage de subsistance qui s'est développé, le requérant justifiant de deux relevés d'exploitation de la mutualité sociale agricole des 11 avril 2015 et 24 septembre 2015 faisant état de 750 poulets de chair, 100 cailles mortes, 75 pigeons morts et 40 lapins naisseurs, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'il exerce une activité agricole d'une consistance suffisante, alors notamment que les bénéfices agricoles dont il justifie sont inférieurs à 3 000 euros par an.
Par suite, M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a validé le motif de refus de la décision attaquée.
CAA de MARSEILLE N° 19MA01541 - 21021-01-07
Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
En l'espèce, la décision de refus du maire se fonde sur le fait que l'exploitation de l'intéressé constitue une exploitation de subsistance et non une exploitation de mise en valeur à titre professionnel et méconnait par suite les dispositions précitées des articles NC1 et NC2 du règlement du POS. M. D... justifie être inscrit à la mutualité sociale agricole depuis le 14 août 2009 pour une activité de culture et élevage associée.
Si cet élevage était initialement limité à un élevage de subsistance qui s'est développé, le requérant justifiant de deux relevés d'exploitation de la mutualité sociale agricole des 11 avril 2015 et 24 septembre 2015 faisant état de 750 poulets de chair, 100 cailles mortes, 75 pigeons morts et 40 lapins naisseurs, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'il exerce une activité agricole d'une consistance suffisante, alors notamment que les bénéfices agricoles dont il justifie sont inférieurs à 3 000 euros par an.
Par suite, M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a validé le motif de refus de la décision attaquée.
CAA de MARSEILLE N° 19MA01541 - 21021-01-07
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