
Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l'administration. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En l'espèce, après avoir énoncé que l'illégalité fautive des décisions opposées par le maire à M. et Mme B...-A... les 22 juillet 2004 et 26 mars 2007 était de nature à engager la responsabilité de la commune pour la période, d'une durée de trois ans et demi, pendant laquelle la poursuite du projet des requérants, achevé à la fin de l'année 2010, a été retardée, la cour administrative d'appel s'est bornée à juger que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice indemnisable au titre de la perte de revenus locatifs pouvait être fixé à la somme de 180 000 euros. En se bornant, pour accorder une somme de 180 000 euros au titre de la perte des revenus que les requérants auraient pu tirer de la location de leur bien, à se fonder sur les conditions dans lesquelles est loué un chalet voisin depuis 2002 et sur les sommes perçues depuis le 1er décembre 2010 pour la location du chalet des intéressés, la cour administrative d'appel, qui n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un lien direct de causalité, n'a pas caractérisé de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice comme présentant un caractère certain.
La commune est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur le préjudice indemnisable de M. et Mme B...-A... au titre de leur perte de loyers.
Conseil d'État N° 410021 - 2018-05-04
En l'espèce, après avoir énoncé que l'illégalité fautive des décisions opposées par le maire à M. et Mme B...-A... les 22 juillet 2004 et 26 mars 2007 était de nature à engager la responsabilité de la commune pour la période, d'une durée de trois ans et demi, pendant laquelle la poursuite du projet des requérants, achevé à la fin de l'année 2010, a été retardée, la cour administrative d'appel s'est bornée à juger que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice indemnisable au titre de la perte de revenus locatifs pouvait être fixé à la somme de 180 000 euros. En se bornant, pour accorder une somme de 180 000 euros au titre de la perte des revenus que les requérants auraient pu tirer de la location de leur bien, à se fonder sur les conditions dans lesquelles est loué un chalet voisin depuis 2002 et sur les sommes perçues depuis le 1er décembre 2010 pour la location du chalet des intéressés, la cour administrative d'appel, qui n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un lien direct de causalité, n'a pas caractérisé de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice comme présentant un caractère certain.
La commune est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur le préjudice indemnisable de M. et Mme B...-A... au titre de leur perte de loyers.
Conseil d'État N° 410021 - 2018-05-04
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