
Aux termes des stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI), applicable au marché de maîtrise d'œuvre en cause : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché / Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications. / (...) / Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications, objet du présent article le, et pour notifier sa décision, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure. ".
Aux termes de l'article 33.1 du même cahier : " A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. / La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 32. / Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai ".
Aux termes des stipulations de l'article 33.2 du même cahier : " La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision (...) ".
Aux termes de l'article 9.1.1 du cahier des clauses particulières (CCP) : " En application de l'article 32 2ème alinéa du CCAG PI, le maître d'œuvre avise, par écrit, la PRM [personne responsable du marché] de la date à laquelle les documents lui seront présentés ". Enfin, en vertu des stipulations des articles 1-4.1 et 1-4.2 du CCP, le groupement s'est vu attribuer une mission complète de base de maîtrise d'œuvre, allant des études d'esquisses jusqu'à l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception (AOR), ainsi que deux missions complémentaires concernant, respectivement, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC), et la coordination du système de sécurité incendie (SSI) en vue de sa conformité aux normes NF 61931 à 61933.
En l'espèce, si les membres du groupement de maitrise d'œuvre soutiennent que l'ensemble de leurs prestations doivent être considérées comme reçues et acceptées par la personne responsable du marché et que le délai de vérification des prestations de maitrise d'œuvre prévu aux articles 32 et 33 du CCAG PI était expiré à la date de demande de paiement du solde des prestations dès lors que le chantier a été mené jusqu'à son terme, que les travaux ont été réceptionnés, que les réserves ont été levées pour tous les lots et que le bâtiment est exploité depuis plusieurs années, il ne justifie pas avoir avisé par le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché. Par suite, le délai de vérification de deux mois dont disposait le pouvoir adjudicateur, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 32 du CCAG PI, n'a pas commencé à courir et les prestations du groupement ne peuvent être regardées comme ayant été reçues et approuvées tacitement en application du troisième alinéa de l'article 33.1 du CCAG PI.
CAA de NANTES N° 22NT00175 - 2023-02-17
Aux termes de l'article 33.1 du même cahier : " A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. / La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 32. / Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai ".
Aux termes des stipulations de l'article 33.2 du même cahier : " La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision (...) ".
Aux termes de l'article 9.1.1 du cahier des clauses particulières (CCP) : " En application de l'article 32 2ème alinéa du CCAG PI, le maître d'œuvre avise, par écrit, la PRM [personne responsable du marché] de la date à laquelle les documents lui seront présentés ". Enfin, en vertu des stipulations des articles 1-4.1 et 1-4.2 du CCP, le groupement s'est vu attribuer une mission complète de base de maîtrise d'œuvre, allant des études d'esquisses jusqu'à l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception (AOR), ainsi que deux missions complémentaires concernant, respectivement, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC), et la coordination du système de sécurité incendie (SSI) en vue de sa conformité aux normes NF 61931 à 61933.
En l'espèce, si les membres du groupement de maitrise d'œuvre soutiennent que l'ensemble de leurs prestations doivent être considérées comme reçues et acceptées par la personne responsable du marché et que le délai de vérification des prestations de maitrise d'œuvre prévu aux articles 32 et 33 du CCAG PI était expiré à la date de demande de paiement du solde des prestations dès lors que le chantier a été mené jusqu'à son terme, que les travaux ont été réceptionnés, que les réserves ont été levées pour tous les lots et que le bâtiment est exploité depuis plusieurs années, il ne justifie pas avoir avisé par le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché. Par suite, le délai de vérification de deux mois dont disposait le pouvoir adjudicateur, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 32 du CCAG PI, n'a pas commencé à courir et les prestations du groupement ne peuvent être regardées comme ayant été reçues et approuvées tacitement en application du troisième alinéa de l'article 33.1 du CCAG PI.
CAA de NANTES N° 22NT00175 - 2023-02-17
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