Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ;
Après avoir déposé, le 21 mai 2010, une demande de permis de construire modificatif ne portant que sur l'habillage d'une banquette en béton armé et la création d'une bouche de ventilation, qui a été soumise le 21 mai suivant à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la commune a complété sa demande le 9 juillet 2010 suivant, y ajoutant que le projet comportait, notamment sur une parcelle, l'extension d'un bâtiment, et annexant à cette demande l'autorisation d'occupation du domaine public du département; Le permis de construire en litige a été accordé le jour même de ces compléments, sans nouvelle consultation de l'architecte des bâtiments de France ;
Contrairement à ce que soutient la commune cette absence de consultation, qui a empêché le service instructeur, soit la direction départementale des territoires et de la mer, de disposer d'un avis qualifié portant sur tous les aspects de la construction envisagée dans un site inscrit, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; Cette manœuvre constitue un vice entachant d'irrégularité la procédure d'instruction du permis en litige…
CAA de NANTES N° 14NT00510 - 2015-06-12
Après avoir déposé, le 21 mai 2010, une demande de permis de construire modificatif ne portant que sur l'habillage d'une banquette en béton armé et la création d'une bouche de ventilation, qui a été soumise le 21 mai suivant à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la commune a complété sa demande le 9 juillet 2010 suivant, y ajoutant que le projet comportait, notamment sur une parcelle, l'extension d'un bâtiment, et annexant à cette demande l'autorisation d'occupation du domaine public du département; Le permis de construire en litige a été accordé le jour même de ces compléments, sans nouvelle consultation de l'architecte des bâtiments de France ;
Contrairement à ce que soutient la commune cette absence de consultation, qui a empêché le service instructeur, soit la direction départementale des territoires et de la mer, de disposer d'un avis qualifié portant sur tous les aspects de la construction envisagée dans un site inscrit, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; Cette manœuvre constitue un vice entachant d'irrégularité la procédure d'instruction du permis en litige…
CAA de NANTES N° 14NT00510 - 2015-06-12
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