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Urbanisme et aménagement

Juris - Projet soumis à PCAEC - la demande de la société dirigée exclusivement contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est manifestement irrecevable

Article ID.CiTé du 16/03/2017



Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial(...) ". Pour les professionnels mentionnés au I de l'article L.752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est, en vertu du même article et des dispositions analogues de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme, un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale qu'en tant que ce permis tient lieu d'une telle autorisation.

>> Il découle des dispositions rappelées ci-dessus que les tiers ne peuvent présenter de recours pour excès de pouvoir qu'à l'encontre du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et non à l'encontre de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, lequel a un caractère préparatoire et ne peut être directement contesté que par la commune qui en est destinataire. Dans ces conditions, la demande de la société dirigée exclusivement contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. 

CAA de BORDEAUX N° 16BX04006 - 2017-01-09




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