En demandant la communication des motifs au vu desquels le comité d’évaluation a estimé que l’offre du soumissionnaire retenu n’était pas anormalement basse, les requérantes visaient à ce que le pouvoir adjudicateur expose les caractéristiques et avantages de cette offre (voir arrêt du 15 octobre 2013 T‑638/11, point 63). (…)
La phrase unique, figurant dans la lettre du 16 janvier 2015, constatant que l’offre retenue n’était pas anormalement basse ne remplit pas les fonctions assignées à l’obligation de motivation, à savoir faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle. En effet, il ne peut être admis qu’un pouvoir adjudicateur justifie du caractère anormalement bas d’une offre en se bornant à relever qu’il a été estimé que tel n’était pas le cas (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2013 T‑638/11, points 64 et 65).
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur prétend avoir rempli son obligation de motivation, dans sa lettre du 16 décembre 2014, par les commentaires sur la nature satisfaisante de l’effort estimé dans l’offre retenue, cet argument ne saurait prospérer. Il ressort de cette lettre qu’aucun des commentaires y figurant n’expose le raisonnement exigé par la jurisprudence.
Il convient d’ajouter qu’exiger du pouvoir adjudicateur qu’il présente les motifs au vu desquels une offre n’a pas été estimée comme étant anormalement basse ne l’oblige pas à révéler des informations précises sur les aspects techniques et financiers de cette offre, comme les prix offerts ou les ressources que le soumissionnaire retenu propose de mettre en œuvre pour fournir les services qu’il offre.
Pour fournir une motivation suffisante de cet aspect de l’offre retenue, le pouvoir adjudicateur doit exposer le raisonnement au terme duquel, d’une part, il a conclu que, par ses caractéristiques principalement financières, une telle offre respectait notamment la législation du pays dans lequel les services devraient être exécutés, en matière de rémunération du personnel, de contribution au régime de sécurité sociale et de respect des normes de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, il a vérifié que le prix proposé intégrait tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre retenue (voir arrêts du 15 octobre 2013 T‑638/11, point 68, et, en ce sens, du 8 octobre 2015 T‑90/14, point 62 et jurisprudence citée). Ainsi, il convient également d’écarter l’argument du pouvoir adjudicateur selon lequel les offres en l’espèce n’avaient soulevé aucun doute quant au fait qu’elles n’étaient pas anormalement basses et qu’il n’existait donc pas d’autres informations qu’elle aurait pu fournir aux requérantes.
Le pouvoir adjudicateur avance que le règlement financier et le règlement d’application ne prévoient aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’indiquer à un soumissionnaire non retenu les raisons pour lesquelles il n’a pas considéré l’offre retenue comme étant anormalement basse, d’autant plus que, selon l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’application, il n’est procédé à une telle analyse que dans le cas où une offre apparaît anormalement basse.
Toutefois, il ne saurait être admis qu’un pouvoir adjudicateur, en se contentant d’invoquer cette disposition, se soustraie au devoir de communiquer au soumissionnaire non retenu les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, tel qu’articulé par l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier dans sa version applicable à l’époque des faits, dont les motifs pour lesquels l’offre du soumissionnaire retenu n’était pas anormalement basse font incontestablement partie. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le pouvoir adjudicateur s’est renseignée sur le caractère anormalement bas de l’offre retenue pour la demande de devis n° 455 avec l’adjudicataire du marché. De plus, les requérantes ont étayé leurs observations par des calculs fondés sur les éléments qui étaient prima facie de nature à soulever des doutes quant à la fiabilité de l’offre retenue. Dans de telles circonstances, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur se contente de constater qu’elle n’a pas considéré l’offre retenue comme étant anormalement basse sans fournir aucune autre explication et ce même si elle considérait que les points de comparaison utilisés pour les calculs des requérantes n’étaient pas valables.
CJUE - T‑74/15 - 2017-02-02
La phrase unique, figurant dans la lettre du 16 janvier 2015, constatant que l’offre retenue n’était pas anormalement basse ne remplit pas les fonctions assignées à l’obligation de motivation, à savoir faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle. En effet, il ne peut être admis qu’un pouvoir adjudicateur justifie du caractère anormalement bas d’une offre en se bornant à relever qu’il a été estimé que tel n’était pas le cas (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2013 T‑638/11, points 64 et 65).
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur prétend avoir rempli son obligation de motivation, dans sa lettre du 16 décembre 2014, par les commentaires sur la nature satisfaisante de l’effort estimé dans l’offre retenue, cet argument ne saurait prospérer. Il ressort de cette lettre qu’aucun des commentaires y figurant n’expose le raisonnement exigé par la jurisprudence.
Il convient d’ajouter qu’exiger du pouvoir adjudicateur qu’il présente les motifs au vu desquels une offre n’a pas été estimée comme étant anormalement basse ne l’oblige pas à révéler des informations précises sur les aspects techniques et financiers de cette offre, comme les prix offerts ou les ressources que le soumissionnaire retenu propose de mettre en œuvre pour fournir les services qu’il offre.
Pour fournir une motivation suffisante de cet aspect de l’offre retenue, le pouvoir adjudicateur doit exposer le raisonnement au terme duquel, d’une part, il a conclu que, par ses caractéristiques principalement financières, une telle offre respectait notamment la législation du pays dans lequel les services devraient être exécutés, en matière de rémunération du personnel, de contribution au régime de sécurité sociale et de respect des normes de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, il a vérifié que le prix proposé intégrait tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre retenue (voir arrêts du 15 octobre 2013 T‑638/11, point 68, et, en ce sens, du 8 octobre 2015 T‑90/14, point 62 et jurisprudence citée). Ainsi, il convient également d’écarter l’argument du pouvoir adjudicateur selon lequel les offres en l’espèce n’avaient soulevé aucun doute quant au fait qu’elles n’étaient pas anormalement basses et qu’il n’existait donc pas d’autres informations qu’elle aurait pu fournir aux requérantes.
Le pouvoir adjudicateur avance que le règlement financier et le règlement d’application ne prévoient aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’indiquer à un soumissionnaire non retenu les raisons pour lesquelles il n’a pas considéré l’offre retenue comme étant anormalement basse, d’autant plus que, selon l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’application, il n’est procédé à une telle analyse que dans le cas où une offre apparaît anormalement basse.
Toutefois, il ne saurait être admis qu’un pouvoir adjudicateur, en se contentant d’invoquer cette disposition, se soustraie au devoir de communiquer au soumissionnaire non retenu les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, tel qu’articulé par l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier dans sa version applicable à l’époque des faits, dont les motifs pour lesquels l’offre du soumissionnaire retenu n’était pas anormalement basse font incontestablement partie. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le pouvoir adjudicateur s’est renseignée sur le caractère anormalement bas de l’offre retenue pour la demande de devis n° 455 avec l’adjudicataire du marché. De plus, les requérantes ont étayé leurs observations par des calculs fondés sur les éléments qui étaient prima facie de nature à soulever des doutes quant à la fiabilité de l’offre retenue. Dans de telles circonstances, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur se contente de constater qu’elle n’a pas considéré l’offre retenue comme étant anormalement basse sans fournir aucune autre explication et ce même si elle considérait que les points de comparaison utilisés pour les calculs des requérantes n’étaient pas valables.
CJUE - T‑74/15 - 2017-02-02
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?