D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que si, jusqu'à la création du foyer polyvalent en 1993, la parcelle litigieuse était accessible au public et utilisée pour le stationnement occasionnel, la commune ait manifesté son intention de l'affecter à l'usage direct du public, notamment en procédant à un aménagement nécessaire ;
D'autre part, si la parcelle AB 115 a fait l'objet en 1993 d'un aménagement consistant en la création d'une voie et d'un parking destinés aux usagers du foyer polyvalent de loisirs et a, de ce fait, été affectée aux besoins de la circulation routière, la fraction de la parcelle qui constitue le terrain d'emprise du jardin occupé par M. A...n'a pas fait l'objet de tels aménagements et son usage n'a pas été remis en cause à cette occasion, ainsi qu'il ressort des pièces et documents graphiques annexés au permis de construire délivré le 11 juin 1993 ;
Ce jardin clôturé est un espace clairement délimité, dissociable de la fraction principale de la parcelle ayant fait l'objet d'aménagements et dépourvu de tout lien fonctionnel avec elle ; Par suite, ce terrain d'assiette ne fait pas partie du domaine public de la commune, contrairement à la partie restante, qui est incorporée au domaine public routier communal depuis 1993 ;
Conseil d'État N° 401013 - 2016-12-05
D'autre part, si la parcelle AB 115 a fait l'objet en 1993 d'un aménagement consistant en la création d'une voie et d'un parking destinés aux usagers du foyer polyvalent de loisirs et a, de ce fait, été affectée aux besoins de la circulation routière, la fraction de la parcelle qui constitue le terrain d'emprise du jardin occupé par M. A...n'a pas fait l'objet de tels aménagements et son usage n'a pas été remis en cause à cette occasion, ainsi qu'il ressort des pièces et documents graphiques annexés au permis de construire délivré le 11 juin 1993 ;
Ce jardin clôturé est un espace clairement délimité, dissociable de la fraction principale de la parcelle ayant fait l'objet d'aménagements et dépourvu de tout lien fonctionnel avec elle ; Par suite, ce terrain d'assiette ne fait pas partie du domaine public de la commune, contrairement à la partie restante, qui est incorporée au domaine public routier communal depuis 1993 ;
Conseil d'État N° 401013 - 2016-12-05
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