L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme permet de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sans qu'une disposition d'urbanisme contraire puisse y faire obstacle, à moins que la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
L'article L. 111-12 du même code prévoit que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme, sauf lorsque cette construction a été réalisée sans permis.
Ces dispositions, qui n'ont ni le même objet, ni le même champ d'application, ne peuvent se combiner. L'article L. 111-3 ne porte que sur la reconstruction à l'identique, après destruction ou démolition, d'une construction régulièrement édifiée, alors que l'article L. 111-12 concerne l'exécution de travaux sur une construction existante non conforme à l'autorisation initiale. Il en résulte qu'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans mais qui ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié, ne peut être reconstruit à l'identique au bénéfice des dispositions de l'article L. 111-12 interdisant, après un délai de dix ans, d'opposer l'irrégularité de la construction initiale pour refuser l'autorisation d'effectuer des travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
CAA Marseille N° 13MA03563 - 2015-05-21
L'article L. 111-12 du même code prévoit que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme, sauf lorsque cette construction a été réalisée sans permis.
Ces dispositions, qui n'ont ni le même objet, ni le même champ d'application, ne peuvent se combiner. L'article L. 111-3 ne porte que sur la reconstruction à l'identique, après destruction ou démolition, d'une construction régulièrement édifiée, alors que l'article L. 111-12 concerne l'exécution de travaux sur une construction existante non conforme à l'autorisation initiale. Il en résulte qu'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans mais qui ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié, ne peut être reconstruit à l'identique au bénéfice des dispositions de l'article L. 111-12 interdisant, après un délai de dix ans, d'opposer l'irrégularité de la construction initiale pour refuser l'autorisation d'effectuer des travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
CAA Marseille N° 13MA03563 - 2015-05-21
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