Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme font obligation au juge administratif de se prononcer, dans son jugement avant-dire droit, sur l’ensemble des moyens voués au rejet avant de surseoir à statuer. Le tribunal n’écartant pas expressément l’ensemble de ces moyens, en faisant application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, méconnaît son office dans l’exercice de ses pouvoirs de régularisation. Cette méconnaissance entache d’irrégularité le jugement avant-dire droit, et par voie de conséquence le jugement mettant fin à l’instance.
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui, afin de respecter le principe du contradictoire, en l’absence d’une telle notification. La forclusion ne peut dès lors être opposée au préfet ayant demandé l’annulation d’un permis modificatif dans le délai de deux mois ayant suivi la communication par le tribunal du dossier de demande de ce permis modificatif, alors même que ce dossier lui aurait été transmis antérieurement dans le cadre du contrôle de légalité, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales Comp.
Le dernier alinéa de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme impliquant que le juge statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le permis de construire modificatif qui leur a été communiqué par le greffe de la juridiction, il doit être regardé comme excluant l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En conséquence, le requérant, en l’espèce le préfet, n’a pas à notifier son recours contre le permis modificatif selon les modalités prévues par ce dernier article.
CAA Bordeaux Arrêt 15BX00442 - 2015-07-09
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui, afin de respecter le principe du contradictoire, en l’absence d’une telle notification. La forclusion ne peut dès lors être opposée au préfet ayant demandé l’annulation d’un permis modificatif dans le délai de deux mois ayant suivi la communication par le tribunal du dossier de demande de ce permis modificatif, alors même que ce dossier lui aurait été transmis antérieurement dans le cadre du contrôle de légalité, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales Comp.
Le dernier alinéa de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme impliquant que le juge statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le permis de construire modificatif qui leur a été communiqué par le greffe de la juridiction, il doit être regardé comme excluant l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En conséquence, le requérant, en l’espèce le préfet, n’a pas à notifier son recours contre le permis modificatif selon les modalités prévues par ce dernier article.
CAA Bordeaux Arrêt 15BX00442 - 2015-07-09
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