Les décrets des 13 décembre 2011 et 27 décembre 2012, relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, comme d'ailleurs les décrets des 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 30 décembre 2013, 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015 ayant un objet comparable, prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.
Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des "sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active" au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
Par suite, le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active.
Conseil d'État N° 399898 - 2016-09-26
Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des "sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active" au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
Par suite, le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active.
Conseil d'État N° 399898 - 2016-09-26
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