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Juris - Responsabilité d'un bureau d’études au titre de la garantie des constructeurs

Article ID.CiTé du 18/04/2017


Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure ;


>> La commune a confié une mission de bureau d'études fluides pour la partie chauffage ventilation du lot n° 7 à la société A. qui avait ainsi la qualité de constructeur ; Si cette dernière soutient que la maîtrise d'oeuvre était en fait assurée par la commune, il ressort toutefois du rapport d'expertise que la commune assurait seulement un rôle de coordination des différents travaux qui ne comportait pas de mission spécifique sur la partie " fluides " ; Il ressort en effet du CCTP du lot n° 7 que la société A. était chargée du contrôle de l'exécution des travaux et de la réception de l'ouvrage ; 
Elle n'établit pas plus en appel qu'en 1ère instance que sa mission de suivi des travaux aurait été allégée dans le cadre de la négociation de ses honoraires ; 
Elle soutient par ailleurs que si les choix de conception lui incombaient, sa mission d'études fluides ne comprenait cependant pas de spécifications techniques d'exécution ou de précisions quant au matériel à utiliser pour la régulation de la ventilation ; Cependant, le procès-verbal des opérations préalables à la réception du lot n° 7 accepté le 21 octobre 2004 était assorti de réserves et demandait notamment la mise en marche du chauffage de l'atelier ; 
L'expert judiciaire a relevé que le bureau d'études n'avait pas réalisé de mesures après la mise en service de l'appareil le 17 novembre 2004 et avant la réception sans réserve intervenue le 26 novembre suivant ; (…) ; 
Dans ces conditions, la société A. ne peut sérieusement soutenir que le choix du générateur de ventilation tempérée ne lui est pas imputable pour s'exonérer de l'obligation de garantie qu'elle doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à l'installation de l'appareil affecté des désordres ; Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité ;
CAA de LYON N° 15LY00589 - 2017-04-06




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