
L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un retrait illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.
Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En l'espèce, le manque à gagner sur la commercialisation immobilière résulte du choix de la SCI de renoncer à son projet, alors qu'elle était titulaire d'un certificat de permis de construire tacite, et de demander le transfert de ce permis de construire à un tiers. Elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre le retrait illégal du permis de construire et ce manque à gagner.
Enfin, et en revanche, si la SCI ne justifie pas des répercussions sur son activité professionnelle et sa réputation, du retrait illégal de permis de construire, elle a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l'immobilisation de son projet, quand bien même elle y a ultérieurement renoncé. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant la commune, qui est seule responsable des illégalités commises en délivrant un permis de construire illégal, puis en retirant illégalement un permis de construire, à verser à la SCI une somme de 5 000 euros.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03425 - 2021-01-07
Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En l'espèce, le manque à gagner sur la commercialisation immobilière résulte du choix de la SCI de renoncer à son projet, alors qu'elle était titulaire d'un certificat de permis de construire tacite, et de demander le transfert de ce permis de construire à un tiers. Elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre le retrait illégal du permis de construire et ce manque à gagner.
Enfin, et en revanche, si la SCI ne justifie pas des répercussions sur son activité professionnelle et sa réputation, du retrait illégal de permis de construire, elle a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l'immobilisation de son projet, quand bien même elle y a ultérieurement renoncé. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant la commune, qui est seule responsable des illégalités commises en délivrant un permis de construire illégal, puis en retirant illégalement un permis de construire, à verser à la SCI une somme de 5 000 euros.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03425 - 2021-01-07
Dans la même rubrique
-
JORF - Prorogation du délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024
-
Actu - Où et comment désimperméabiliser les sols urbains en priorité ? Le Cerema accompagne La Roche-sur-Yon pour définir sa stratégie
-
Actu - Urbanisme, environnement, commande publique : ce que change la loi DDADUE
-
Actu - Créer des villes plus saines - L’Urbanisme Favorable à la Santé
-
RM - Détournement du droit par l'usage de baux emphytéotiques