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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées - Contrôle du juge de cassation

Article ID.CiTé du 26/11/2024



Juris -  Risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées - Contrôle du juge de cassation
La destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la question de savoir si un projet comporte, au sens et pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'exploitation du parc éolien en cause ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées, la cour s'est fondée sur les mesures de réduction édictées par l'administration au titre des prescriptions complémentaires, dont elle a estimé qu'elles devaient permettre de réduire significativement le danger de collision et de destruction des espèces protégées concernées.

Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le risque d'atteinte aux espèces protégées que présente ce parc éolien est avéré (…)

En outre, il ressort des motifs même de l'arrêt attaqué qu'une part significative des chiroptères présents dans la zone d'implantation du parc ne sera pas protégée, la cour ayant relevé que les mesures de bridage prévues par l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2021 ne seraient susceptibles de couvrir qu'environ 80 % des spécimens concernés.

Dès lors, en jugeant que le projet litigieux ne présentait pas de risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées et que les requérantes n'étaient par suite pas fondées à soutenir que l'arrêté en litige méconnaissait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, faute d'être accompagné de la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2, alors que, d'une part, le risque de mortalité pour plusieurs espèces protégées était avéré et que, d'autre part, l'efficacité des mesures de réduction envisagées n'était pas établie, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


Conseil d'État N° 471372 - 2024-11-06




 




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