
L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement fixe le régime applicable à la création et à l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs.
Les dispositions contestées de cet article prévoient que le stockage de déchets radioactifs dans un tel centre est soumis à une exigence de réversibilité, mise en œuvre selon des modalités précises et pendant une durée minimale.
Les critiques formulées contre ces dispositions
Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas garantir la réversibilité du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs au-delà d’une période de cent ans, faisant ainsi obstacle à ce que les générations futures puissent revenir sur ce choix alors que l’atteinte irrémédiable à l’environnement, et en particulier à la ressource en eau, qui en résulterait pourrait compromettre leur capacité à satisfaire leurs besoins. Selon eux, ces dispositions méconnaissaient ainsi, notamment, le droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Le contrôle des dispositions faisant l’objet de la QPC
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 1er de la Charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes du septième alinéa du préambule de la Charte de l’environnement, « afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge qu’il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.
-----(…)----
Le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement tel qu’interprété à la lumière du septième alinéa de son préambule. Il les déclare donc conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023
Le droit à un environnement sain et équilibré, consacré par la Charte de l'environnement, est celui des générations actuelle et futures ainsi que des autres peuples
Analyse complète de Me Arnaud Gossement
Les dispositions contestées de cet article prévoient que le stockage de déchets radioactifs dans un tel centre est soumis à une exigence de réversibilité, mise en œuvre selon des modalités précises et pendant une durée minimale.
Les critiques formulées contre ces dispositions
Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas garantir la réversibilité du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs au-delà d’une période de cent ans, faisant ainsi obstacle à ce que les générations futures puissent revenir sur ce choix alors que l’atteinte irrémédiable à l’environnement, et en particulier à la ressource en eau, qui en résulterait pourrait compromettre leur capacité à satisfaire leurs besoins. Selon eux, ces dispositions méconnaissaient ainsi, notamment, le droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Le contrôle des dispositions faisant l’objet de la QPC
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 1er de la Charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes du septième alinéa du préambule de la Charte de l’environnement, « afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge qu’il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.
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Le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement tel qu’interprété à la lumière du septième alinéa de son préambule. Il les déclare donc conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023
Le droit à un environnement sain et équilibré, consacré par la Charte de l'environnement, est celui des générations actuelle et futures ainsi que des autres peuples
Analyse complète de Me Arnaud Gossement
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