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Juris - Transfert du risque d'exploitation d'un service pour la caractérisation d'une délégation de service public - Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs

Article ID.CiTé du 30/03/2022



Juris - Transfert du risque d'exploitation d'un service pour la caractérisation d'une délégation de service public - Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs, dans un contrat confiant la gestion d'un service public à un opérateur économique, d'un transfert du risque lié à l'exploitation de ce service caractérisant une délégation de service public.

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D'une part, en vertu des dispositions du code des marchés publics en vigueur à la date des différentes conventions et reprises à l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, un marché public est un contrat conclu par une personne publique pour répondre à ses besoins en matière de travaux de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. D'autre part, il résulte du droit applicable aux dates des différentes conventions litigieuses, repris en substance à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique, qu'une délégation de service public est un contrat par lequel une collectivité territoriale confie la gestion d'un service public à un opérateur économique auquel est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie du droit d'exploiter ce service, éventuellement assorti d'un prix. Dans l'un et l'autre cas, ainsi que le prévoit aujourd'hui l'article L. 2 du code de la commande publique, ces contrats sont conclus pour répondre aux besoins de la personne publique.

Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ". Comme le rappelle l'article L. 1100-1 du code de la commande publique, de telles subventions ne peuvent être regardées comme des contrats de commande publique.

En l'espèce, si la commune a apporté des soutiens financiers significatifs et quantitativement importants à son cocontractant, celui-ci a toujours conservé un risque lié à l'exploitation de la galerie, son équilibre financier n'étant pas garanti par les sommes apportées par la commune. L'association a ainsi supporté les aléas de la gestion du musée et a subi des pertes d'exploitation ayant conduit à son placement en procédure de redressement judicaire. Il s'ensuit qu'en jugeant que les conventions conclues entre celle-ci et la commune ne lui transféraient pas un risque d'exploitation et en en déduisant qu'elles ne constituaient pas des délégations de service public, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Son jugement doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
(…)
D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des stipulations des conventions signées entre la commune et l'association entre 1985 et 2019, que ces contrats ont eu pour objet de confier à l'association l'exploitation d'un musée de la photographie créé à l'initiative de la commune et dont elle avait assuré directement la gestion de 1978 à 1985, qu'elle a ensuite reprise à compter du 1er janvier 2020. L'association a assuré cette exploitation sous le contrôle de la commune, qui a défini ses missions et objectifs en cohérence avec ceux de la politique culturelle municipale, veillé à ce que l'action et la communication de la galerie s'opèrent en coordination étroite avec les services de la commune et conditionné ses soutiens matériels et financiers à la production régulière de comptes rendus d'activité et états financiers. La commune a ainsi confié la gestion d'un service public muséal à l'association. D'autre part, l'association a supporté un risque d'exploitation en assurant la gestion du musée de la photographie pour le compte de la commune. Il s'ensuit que les conventions conclues entre la commune et l'association doivent être qualifiée de délégation de service public.

Biens de retour
Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. Il résulte de l'instruction que les fonds photographique et documentaire dont la propriété est revendiquée par la commune ont été constitués pour les besoins de l'exploitation du musée de la photographie, et notamment aux fins de réaliser des expositions ouvertes au public. Ils sont par suite nécessaires au fonctionnement de ce service public au sens des dispositions citées au point précédent. Il suit de là qu'ils constituent des biens de retour, qui sont et demeurent la propriété de la commune en vertu des mêmes dispositions.


Conseil d'État N° 449826 - 2022-03-24
 




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