Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers, qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public, en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune a conclu avec la société A..., le 27 janvier 1986, un " nouveau bail de concession ", en renouvellement d'un précédent " bail commercial " comportant des clauses identiques et prenant effet le 29 septembre 1976. En vertu de cette convention, la société A... était autorisée, d'une part, à exploiter, pour une durée de neuf ans renouvelable tacitement et moyennant un loyer semestriel, un débit de boissons et de coquillages sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune et, d'autre part, à exploiter onze cabines de bains sur une parcelle désignée comme faisant partie du domaine public maritime. (…)
Compte tenu des éléments qui viennent d'être rappelés, en jugeant que la commune a ainsi commis une faute en ayant pu faire croire à la société A...qu'elle était titulaire d'un bail commercial pour l'exploitation de son nouvel établissement édifié sur le domaine public, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce
Conseil d'État N° 388010 - 2017-01-19
Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune a conclu avec la société A..., le 27 janvier 1986, un " nouveau bail de concession ", en renouvellement d'un précédent " bail commercial " comportant des clauses identiques et prenant effet le 29 septembre 1976. En vertu de cette convention, la société A... était autorisée, d'une part, à exploiter, pour une durée de neuf ans renouvelable tacitement et moyennant un loyer semestriel, un débit de boissons et de coquillages sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune et, d'autre part, à exploiter onze cabines de bains sur une parcelle désignée comme faisant partie du domaine public maritime. (…)
Compte tenu des éléments qui viennent d'être rappelés, en jugeant que la commune a ainsi commis une faute en ayant pu faire croire à la société A...qu'elle était titulaire d'un bail commercial pour l'exploitation de son nouvel établissement édifié sur le domaine public, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce
Conseil d'État N° 388010 - 2017-01-19
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