Par un jugement du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le SDIS lui verse la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de ce service de prendre en compte, lors de sa titularisation, la totalité de l'ancienneté acquise au titre des services qu'il avait accomplis au sein de la chambre ; M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;
Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 ; S'ils ont la qualité d'agent public, ils ne sont pas soumis au statut général des fonctionnaires et n'ont pas la qualité de fonctionnaire ni d'agent contractuel de l'Etat ; Ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M.A..., qui était agent de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier jusqu'au 1er janvier 1998, n'avait pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat ni d'agent contractuel de celui-ci, mis à la disposition de cette chambre consulaire, alors même qu'il exerçait les fonctions de pompier sur un aéroport géré par celle-ci ;
D'autre part, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la condition de recrutement " par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois ", prévue par les articles 5 et 7 du décret du 30 décembre 1987 cités au point 2, s'appliquait au recrutement du requérant dans ce cadre d'emploi et non à son recrutement antérieur dans les services de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier…
Conseil d'État N° 398120 - 2017-03-27
Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 ; S'ils ont la qualité d'agent public, ils ne sont pas soumis au statut général des fonctionnaires et n'ont pas la qualité de fonctionnaire ni d'agent contractuel de l'Etat ; Ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M.A..., qui était agent de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier jusqu'au 1er janvier 1998, n'avait pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat ni d'agent contractuel de celui-ci, mis à la disposition de cette chambre consulaire, alors même qu'il exerçait les fonctions de pompier sur un aéroport géré par celle-ci ;
D'autre part, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la condition de recrutement " par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois ", prévue par les articles 5 et 7 du décret du 30 décembre 1987 cités au point 2, s'appliquait au recrutement du requérant dans ce cadre d'emploi et non à son recrutement antérieur dans les services de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier…
Conseil d'État N° 398120 - 2017-03-27
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