S'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet.
Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L600-1-4 du code de l'urbanisme. Par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable.
CAA Lyon N° 15LY03077 - 2017-02-21
Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L600-1-4 du code de l'urbanisme. Par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable.
CAA Lyon N° 15LY03077 - 2017-02-21
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