
Les directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoient la mise en place d'une procédure de participation du public à un stade où le projet, plan ou programme est défini de façon suffisamment précise pour permettre au public concerné d'exprimer son avis au vu, notamment, du rapport sur les incidences environnementales ou, dans le cas d'un projet, de l'étude d'impact.
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement définissant les modalités de participation du public après le dépôt de la demande d'autorisation des projets ou après qu'un projet de plan ou programme a été élaboré ont pour objet, conformément à l'intention du législateur, d'assurer la transposition des objectifs de ces directives.
En revanche, celles du chapitre Ier traitent de la concertation préalable, organisée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'un projet ou pendant la phase d'élaboration d'un projet de plan ou d'un programme à un stade où le projet, plan ou programme n'est pas encore assez défini pour faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un rapport sur les incidences environnementales conformes aux exigences de ces directives. Dès lors, elles ne peuvent utilement être critiquées au regard des objectifs des directives du 27 juin 2001 et du 13 décembre 2011.
Conseil d'État N° 414930 - 2019-03-13
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement définissant les modalités de participation du public après le dépôt de la demande d'autorisation des projets ou après qu'un projet de plan ou programme a été élaboré ont pour objet, conformément à l'intention du législateur, d'assurer la transposition des objectifs de ces directives.
En revanche, celles du chapitre Ier traitent de la concertation préalable, organisée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'un projet ou pendant la phase d'élaboration d'un projet de plan ou d'un programme à un stade où le projet, plan ou programme n'est pas encore assez défini pour faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un rapport sur les incidences environnementales conformes aux exigences de ces directives. Dès lors, elles ne peuvent utilement être critiquées au regard des objectifs des directives du 27 juin 2001 et du 13 décembre 2011.
Conseil d'État N° 414930 - 2019-03-13
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