
La société M, concessionnaire de la ville de Paris, a installé au début de l'année 2013 un kiosque à journaux. La SARL B, qui exploitait un emplacement publicitaire à proximité, a saisi le Tribunal administratif de Paris afin, d'une part, qu'il soit enjoint à la ville de déplacer ce kiosque et, d'autre part, que la ville soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la présence du kiosque. Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande.
La SARL B entend rechercher la responsabilité sans faute de la ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
Il résulte de l'instruction que (…), l'implantation du kiosque à journaux limite seulement la visibilité du panneau publicitaire. Dans ces conditions, il ne résulte nullement de l'instruction que le préjudice allégué par la SARL B excéderait les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général et revêtirait un caractère anormal et spécial.
CAA de PARIS N° 17PA01841 - 2018-11-08
La SARL B entend rechercher la responsabilité sans faute de la ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
Il résulte de l'instruction que (…), l'implantation du kiosque à journaux limite seulement la visibilité du panneau publicitaire. Dans ces conditions, il ne résulte nullement de l'instruction que le préjudice allégué par la SARL B excéderait les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général et revêtirait un caractère anormal et spécial.
CAA de PARIS N° 17PA01841 - 2018-11-08
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