La circonstance qu'une partie ne s'est pas opposée à la tenue de l'audience devant le juge du référé ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale devant le juge de cassation de l'irrégularité du procédé de communication mis en œuvre pour relier en direct à la salle d'audience le ou les magistrats des tribunaux administratifs (TA) d'outre-mer dont la venue à l'audience n'était pas matériellement possible.
En l'espèce, un juge des référés, saisi d'un litige ressortissant à la compétence du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, se trouvant au TA de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n'était matériellement pas possible, ayant décidé d'organiser, depuis le TA de la Martinique, une visioconférence avec la salle d'audience du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En raison de difficultés techniques faisant obstacle, malgré plusieurs tentatives, à l'utilisation du dispositif de vidéo-audience prévu par les articles L. 781-1, R. 781-1, R. 781-2 du code de justice administrative (CJA) et l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2005 pris pour l'application de l'article R. 781-3 du CJA et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans certains TA d'outre-mer, la greffière du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon a eu recours à son téléphone portable, mis sur haut-parleur, pour permettre au juge des référés de tenir l'audience. L'usage du téléphone ne permet que la transmission de messages sonores et non visuels, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, notamment de celles de l'article R. 781-2 du CA. En outre, l'usage du téléphone ne garantit pas non plus le respect des normes prévues par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2005.
Le juge ne peut, à titre exceptionnel, s'affranchir de l'obligation d'une transmission à la fois sonore et visuelle que dans l'hypothèse particulière où, compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place un dispositif de communication audiovisuelle ou pour organiser le déplacement du ou des magistrats concernés, il ne pourrait plus statuer utilement sur la requête dont il est saisi. Par suite, l'ordonnance rendue à l'issue de la procédure est irrégulière et doit être annulée.
Conseil d'État N° 419417 - 2018-10-24
En l'espèce, un juge des référés, saisi d'un litige ressortissant à la compétence du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, se trouvant au TA de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n'était matériellement pas possible, ayant décidé d'organiser, depuis le TA de la Martinique, une visioconférence avec la salle d'audience du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En raison de difficultés techniques faisant obstacle, malgré plusieurs tentatives, à l'utilisation du dispositif de vidéo-audience prévu par les articles L. 781-1, R. 781-1, R. 781-2 du code de justice administrative (CJA) et l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2005 pris pour l'application de l'article R. 781-3 du CJA et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans certains TA d'outre-mer, la greffière du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon a eu recours à son téléphone portable, mis sur haut-parleur, pour permettre au juge des référés de tenir l'audience. L'usage du téléphone ne permet que la transmission de messages sonores et non visuels, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, notamment de celles de l'article R. 781-2 du CA. En outre, l'usage du téléphone ne garantit pas non plus le respect des normes prévues par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2005.
Le juge ne peut, à titre exceptionnel, s'affranchir de l'obligation d'une transmission à la fois sonore et visuelle que dans l'hypothèse particulière où, compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place un dispositif de communication audiovisuelle ou pour organiser le déplacement du ou des magistrats concernés, il ne pourrait plus statuer utilement sur la requête dont il est saisi. Par suite, l'ordonnance rendue à l'issue de la procédure est irrégulière et doit être annulée.
Conseil d'État N° 419417 - 2018-10-24
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