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Sécurité civile - Secours

Ouverture des voies de bus des agglomérations aux véhicules sanitaires

Article ID.CiTé du 27/11/2018



Ouverture des voies de bus des agglomérations aux véhicules sanitaires
Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : "les véhicules spécialement aménagés", c'est-à-dire les ambulances, et "les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre" constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (article R. 6312-14 du code de la santé publique). 

L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. La première catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une priorité de passage, comme les véhicules hospitaliers ou affectés exclusivement aux services hospitaliers à la demande du service d'aide médicale d'urgence. 

Selon les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de la route, ces véhicules peuvent, dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission, déroger aux dispositions du livre IV du code de la route relatives aux règles de circulation, comme celles de l'article R. 412-7 interdisant la circulation sur les voies réservées à certaines catégories de véhicules. La seconde catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une facilité de passage, à laquelle appartiennent notamment les ambulances qui peuvent alors se prévaloir du droit d'emprunter les voies de bus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle celles-ci sont situées. 

Les VSL, du fait de la nature de leurs missions, ne peuvent être inclus en tant que tel dans les "véhicules d'intérêt général", définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Ils peuvent toutefois agir en qualité de véhicules d'intérêt général prioritaire s'ils sont affectés aux services hospitaliers à la demande du SAMU ou être assimilés aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage s'ils agissent en qualité de "véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains". 

>> Enfin, il revient à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, en vertu des dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de fixer la liste des catégories d'usagers autorisés à emprunter les voies réservées, notamment les couloirs dédiés aux transports en commun.

Assemblée Nationale - R.M. N° 1733 - 2018-09-04




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