
L'article L. 215-13 du code de l'environnement dispose que la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoyant la mise en place des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine ne précise pas qui est le titulaire de la déclaration d'utilité publique mais renvoie à l'article L. 215-13 précité.
Une association syndicale autorisée est donc légitime pour bénéficier de la déclaration d'utilité publique si elle remplit la condition de l'intérêt général.
Sénat - R.M. N° 01686 - 2017-11-30
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171001686&id
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoyant la mise en place des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine ne précise pas qui est le titulaire de la déclaration d'utilité publique mais renvoie à l'article L. 215-13 précité.
Une association syndicale autorisée est donc légitime pour bénéficier de la déclaration d'utilité publique si elle remplit la condition de l'intérêt général.
Sénat - R.M. N° 01686 - 2017-11-30
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171001686&id
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