Le g) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les clôtures sont, en principe, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Toutefois, des exceptions à ce principe de dispense de formalité sont prévues à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, s'agissant des clôtures qui ne sont pas nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
L'édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé
- dans un secteur sauvegardé,
- dans le champ de visibilité d'un monument historique,
- dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
- dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
- dans des secteurs délimités par le Conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent en plan local d'urbanisme (PLU).
De plus, les formalités applicables à tout mur sont opposables aux murs constitutifs de clôture. Ces murs sont ainsi soumis à déclaration préalable si leur hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Ces murs sont également soumis à déclaration préalable dans des espaces protégés quelle que soit leur hauteur, en application de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme.
En dehors de ces différents cas dans lesquels les clôtures sont soumises à déclaration préalable, le maire ne peut pas s'opposer aux travaux.
Il n'en demeure pas moins que ces travaux de clôture doivent respecter les règles d'urbanisme, telles par exemple des règles d'aspect ou de hauteur issues d'un plan d'occupation des sols (POS), ou bien encore des règles d'ordre public issues du règlement national d'urbanisme (RNU). L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, relatif à l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, demeure notamment opposable.
L'édification de clôtures en infraction de ces différentes règles d'urbanisme reste pénalement sanctionnable dans les conditions de droit commun.
Assemblée Nationale - 2015-05-26 - Réponse Ministérielle N° 63154
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63154QE.htm
L'édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé
- dans un secteur sauvegardé,
- dans le champ de visibilité d'un monument historique,
- dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
- dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
- dans des secteurs délimités par le Conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent en plan local d'urbanisme (PLU).
De plus, les formalités applicables à tout mur sont opposables aux murs constitutifs de clôture. Ces murs sont ainsi soumis à déclaration préalable si leur hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Ces murs sont également soumis à déclaration préalable dans des espaces protégés quelle que soit leur hauteur, en application de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme.
En dehors de ces différents cas dans lesquels les clôtures sont soumises à déclaration préalable, le maire ne peut pas s'opposer aux travaux.
Il n'en demeure pas moins que ces travaux de clôture doivent respecter les règles d'urbanisme, telles par exemple des règles d'aspect ou de hauteur issues d'un plan d'occupation des sols (POS), ou bien encore des règles d'ordre public issues du règlement national d'urbanisme (RNU). L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, relatif à l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, demeure notamment opposable.
L'édification de clôtures en infraction de ces différentes règles d'urbanisme reste pénalement sanctionnable dans les conditions de droit commun.
Assemblée Nationale - 2015-05-26 - Réponse Ministérielle N° 63154
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63154QE.htm
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