Extrait de réponse: " La réglementation permet, sous réserve de respecter ces conditions, de réaliser, après un examen au cas par cas et sur la base des éléments produits par le demandeur du permis de construire et des règles établies localement par le plan local d'urbanisme (PLU), des projets de construction dans les zones agricoles. En outre, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné dispose de deux outils de planification pour permettre l'implantation d'une activité dont la portée serait difficile à déterminer et pour laquelle il peut être délicat de se prononcer quant à la condition touchant à son lien avec l'exploitation agricole :
- L'article L. 123-l-5 du code de l'urbanisme permet au règlement du PLU de déterminer, en zone agricole ou naturelle, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités où les constructions, qui ne rentreraient pas dans le cadre strict défini ci-dessus peuvent être autorisées. A cette fin, il devra définir les conditions dans lesquelles l'aménagement d'un tel secteur ne compromet pas l'objectif de protection de la zone agricole ou naturelle concernée. La création de ce secteur peut se faire lors d'une révision ou lors de l'élaboration d'un PLU, l'avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers sur cette création sera alors nécessaire.
- Le même article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permet au règlement du PLU d'autoriser, pour des bâtiments existants qu'il désigne, le changement de destination. Dans ce cas, un changement de destination d'un hangar agricole existant peut être envisagé pour permettre sa réaffectation à une entreprise de travaux agricoles. Encore une fois, ce changement de destination ne doit pas compromettre la protection de la zone agricole ou naturelle en question. Enfin, cet article prévoit que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
A noter >> Enfin, s'agissant spécifiquement des entreprises assurant la mutualisation du matériel agricole, il peut être précisé que le projet de décret portant application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit une disposition facilitant l'implantation des CUMA en zone agricole ou naturelle. La publication de ce décret devrait intervenir dans le courant du dernier trimestre 2015.
Assemblée Nationale - 2015-09-15 - Réponse Ministérielle N° 28746
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28746QE.htm
- L'article L. 123-l-5 du code de l'urbanisme permet au règlement du PLU de déterminer, en zone agricole ou naturelle, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités où les constructions, qui ne rentreraient pas dans le cadre strict défini ci-dessus peuvent être autorisées. A cette fin, il devra définir les conditions dans lesquelles l'aménagement d'un tel secteur ne compromet pas l'objectif de protection de la zone agricole ou naturelle concernée. La création de ce secteur peut se faire lors d'une révision ou lors de l'élaboration d'un PLU, l'avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers sur cette création sera alors nécessaire.
- Le même article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permet au règlement du PLU d'autoriser, pour des bâtiments existants qu'il désigne, le changement de destination. Dans ce cas, un changement de destination d'un hangar agricole existant peut être envisagé pour permettre sa réaffectation à une entreprise de travaux agricoles. Encore une fois, ce changement de destination ne doit pas compromettre la protection de la zone agricole ou naturelle en question. Enfin, cet article prévoit que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
A noter >> Enfin, s'agissant spécifiquement des entreprises assurant la mutualisation du matériel agricole, il peut être précisé que le projet de décret portant application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit une disposition facilitant l'implantation des CUMA en zone agricole ou naturelle. La publication de ce décret devrait intervenir dans le courant du dernier trimestre 2015.
Assemblée Nationale - 2015-09-15 - Réponse Ministérielle N° 28746
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28746QE.htm
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