Parmi les travailleurs sociaux, sont tenus au secret professionnel les assistants de services sociaux et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession (article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles), les travailleurs sociaux et agents de probation de l'administration pénitentiaire, en qualité de "membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation" (article D. 581 du code de procédure pénale), ainsi que les éducateurs spécialisés (article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles).
Ce secret professionnel, qui vise à permettre l'instauration d'une relation de confiance entre les citoyens et les professionnels exerçant une fonction sociale, et sans lequel l'efficacité de leur action serait remise en cause par la crainte de la divulgation des informations confiées, doit être préservé.
Toutefois, il existe d'ores et déjà des circonstances dans lesquelles la loi impose ou autorise la révélation d'informations couvertes par le secret professionnel.
- Ainsi, les professionnels de la santé ou de l'action sociale sont autorisés par le 3° de l'article 226-14 du code pénal à informer le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
- En outre, l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit une exception à l'article 226-13 du code pénal en permettant aux personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 du même code, ou qui lui apportent leur concours, à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Dans ce cadre, ces personnes peuvent transmettre à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département des informations strictement nécessaires concernant le mineur.
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L'instruction du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales n° SG/2016/14 du 8 janvier 2016, relative au cadre d'intervention des agences régionales de santé s'agissant des phénomènes de radicalisation, précise que la radicalisation ou le risque de radicalisation du mineur entre dans le champ de l'information préoccupante définie par l'article R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un signalement peut être adressé par des professionnels à la CRIP qui évalue la situation et détermine les actions de protection et d'aide dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier.
Par ailleurs, en application des circulaires du 29 avril 2014 relative à la prévention de la radicalisation et à l'accompagnement des familles et du 19 février 2015 relative aux cellules de suivi pour la prévention de la radicalisation et l'accompagnement des familles, les travailleurs sociaux sont associés aux réunions de la cellule de suivi animée par le préfet, en lien avec le procureur de la République. Cette cellule procède à une analyse pluridisciplinaire des situations qui lui sont signalées par le centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, et vise à organiser un soutien de proximité aux familles et aux jeunes concernés.
Les représentants des services sociaux peuvent également être conviés aux réunions de l'état major de sécurité co-présidées par le préfet et le procureur de la République.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 15415
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315415.html
Ce secret professionnel, qui vise à permettre l'instauration d'une relation de confiance entre les citoyens et les professionnels exerçant une fonction sociale, et sans lequel l'efficacité de leur action serait remise en cause par la crainte de la divulgation des informations confiées, doit être préservé.
Toutefois, il existe d'ores et déjà des circonstances dans lesquelles la loi impose ou autorise la révélation d'informations couvertes par le secret professionnel.
- Ainsi, les professionnels de la santé ou de l'action sociale sont autorisés par le 3° de l'article 226-14 du code pénal à informer le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
- En outre, l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit une exception à l'article 226-13 du code pénal en permettant aux personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 du même code, ou qui lui apportent leur concours, à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Dans ce cadre, ces personnes peuvent transmettre à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département des informations strictement nécessaires concernant le mineur.
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L'instruction du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales n° SG/2016/14 du 8 janvier 2016, relative au cadre d'intervention des agences régionales de santé s'agissant des phénomènes de radicalisation, précise que la radicalisation ou le risque de radicalisation du mineur entre dans le champ de l'information préoccupante définie par l'article R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un signalement peut être adressé par des professionnels à la CRIP qui évalue la situation et détermine les actions de protection et d'aide dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier.
Par ailleurs, en application des circulaires du 29 avril 2014 relative à la prévention de la radicalisation et à l'accompagnement des familles et du 19 février 2015 relative aux cellules de suivi pour la prévention de la radicalisation et l'accompagnement des familles, les travailleurs sociaux sont associés aux réunions de la cellule de suivi animée par le préfet, en lien avec le procureur de la République. Cette cellule procède à une analyse pluridisciplinaire des situations qui lui sont signalées par le centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, et vise à organiser un soutien de proximité aux familles et aux jeunes concernés.
Les représentants des services sociaux peuvent également être conviés aux réunions de l'état major de sécurité co-présidées par le préfet et le procureur de la République.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 15415
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315415.html
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