Le maire ne peut pas refuser un branchement électrique d'emblée, du seul fait que le terrain est situé en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, n° 85436). En effet, un propriétaire peut solliciter un tel branchement pour des activités ne nécessitant pas de construction. De plus, lors de la demande de branchement au réseau, la durée pour laquelle ce raccordement est demandé n'est pas connue précisément.
En conséquence, la mise en œuvre de la disposition de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, permettant au maire de s'opposer au raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des installations et des constructions installées en méconnaissance des règles d'urbanisme ne concerne pas le raccordement des terrains nus.
De plus, comme il n'existe pas de lien juridique absolu entre l'application des règles d'urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette interdiction de raccordement ne s'applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles tant qu'ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions seraient illégales.
Ainsi, pour appliquer l'interdiction de l'article L. 111-6 précité aux installations et constructions illégales, il faut non seulement s'assurer du caractère définitif du branchement mais également de l'intervention du concessionnaire du réseau public d'électricité. De fait, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation électrique dans les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. En particulier, la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Par ailleurs, en ce qui concerne l'action même de camper, l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme prévoit que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite, dans certaines zones, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
L'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire en cas d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières. Enfin, en cas de non-respect de ces interdictions, les contrevenants ne pourront bénéficier d'un branchement définitif.
Assemblée Nationale - 2015-05-26 - Réponse Ministérielle N° 39170
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39170QE.htm
En conséquence, la mise en œuvre de la disposition de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, permettant au maire de s'opposer au raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des installations et des constructions installées en méconnaissance des règles d'urbanisme ne concerne pas le raccordement des terrains nus.
De plus, comme il n'existe pas de lien juridique absolu entre l'application des règles d'urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette interdiction de raccordement ne s'applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles tant qu'ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions seraient illégales.
Ainsi, pour appliquer l'interdiction de l'article L. 111-6 précité aux installations et constructions illégales, il faut non seulement s'assurer du caractère définitif du branchement mais également de l'intervention du concessionnaire du réseau public d'électricité. De fait, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation électrique dans les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. En particulier, la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Par ailleurs, en ce qui concerne l'action même de camper, l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme prévoit que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite, dans certaines zones, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
L'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire en cas d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières. Enfin, en cas de non-respect de ces interdictions, les contrevenants ne pourront bénéficier d'un branchement définitif.
Assemblée Nationale - 2015-05-26 - Réponse Ministérielle N° 39170
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39170QE.htm
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