Selon l'article 67-V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : "- le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 2° identifier et localiser les éléments de paysage (...), notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.130-1 code de l'urbanisme". Cet article du code de l'urbanisme (ex L. 123-1-5-7°) permet, dans les espaces identifiés par un plan local d'urbanisme (PLU), de définir des prescriptions de nature à assurer la préservation de ces espaces.
Un certain nombre de PLU, par cette disposition, en arrivaient à fixer des règles de gestion forestière alors même qu'un document de gestion existait, agréé au titre du code forestier. Dès lors, les dispositions du PLU remettaient en cause les orientations prises pour la gestion des forêts dans le cadre du code forestier. C'est pourquoi, par amendement, a été ajoutée la phrase "lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.130-1" de manière à soumettre les espaces boisés aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme qui, effectivement, concerne les espaces boisés classés au PLU.
Dès lors, aucune déclaration au maire ne sera nécessaire dans les cas suivants listés au L. 130-1 du code de l'urbanisme que sont : les coupes en application du livre I du code forestier, les coupes en application d'un plan simple de gestion ou règlement type de gestion ou encore les coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégorie définies par arrêté préfectoral. Cet amendement vise à rétablir la cohérence entre le code forestier et le code de l'urbanisme et à tenir compte des dispositions déjà existantes pour les propriétaires forestiers bénéficiant d'une garantie de gestion durable de leurs forêts. Il ne s'agit aucunement de revenir sur les dispositions de protection des espaces identifiés et localisés par le PLU autres que les espaces boisés.
Sénat - 2015-02-05 - Réponse ministérielle N° 14776
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214776.html
Un certain nombre de PLU, par cette disposition, en arrivaient à fixer des règles de gestion forestière alors même qu'un document de gestion existait, agréé au titre du code forestier. Dès lors, les dispositions du PLU remettaient en cause les orientations prises pour la gestion des forêts dans le cadre du code forestier. C'est pourquoi, par amendement, a été ajoutée la phrase "lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.130-1" de manière à soumettre les espaces boisés aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme qui, effectivement, concerne les espaces boisés classés au PLU.
Dès lors, aucune déclaration au maire ne sera nécessaire dans les cas suivants listés au L. 130-1 du code de l'urbanisme que sont : les coupes en application du livre I du code forestier, les coupes en application d'un plan simple de gestion ou règlement type de gestion ou encore les coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégorie définies par arrêté préfectoral. Cet amendement vise à rétablir la cohérence entre le code forestier et le code de l'urbanisme et à tenir compte des dispositions déjà existantes pour les propriétaires forestiers bénéficiant d'une garantie de gestion durable de leurs forêts. Il ne s'agit aucunement de revenir sur les dispositions de protection des espaces identifiés et localisés par le PLU autres que les espaces boisés.
Sénat - 2015-02-05 - Réponse ministérielle N° 14776
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214776.html
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