
Selon l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire valant division constitue une exception au principe selon lequel une division foncière en vue de bâtir est constitutive d'un lotissement. Le bénéficiaire de ce permis est autorisé à édifier plusieurs bâtiments et à procéder à la division en propriété ou en jouissance du terrain d'assiette avant l'achèvement des travaux.
Si, contrairement à l'ancien article R. 421-7-1 du code précité, l'actuel article R. 431-24 du même code ne fait plus de l'unicité de maître d'ouvrage une condition de délivrance du permis valant division, cette évolution rédactionnelle ne saurait être interprétée comme ouvrant la faculté aux différentes personnes propriétaires du même terrain d'y avoir recours alors même que chacun d'eux doit par la suite édifier, pour son propre compte, une maison individuelle.
Une telle interprétation, impliquant d'admettre la scission totale du permis, serait contraire au principal objectif du dispositif, celui de permettre la présentation et la réalisation d'un projet d'ensemble. Surtout, elle conduirait à un contournement des règles applicables au lotissement dès lors que l'opération consistant à procéder à une division foncière puis, sur chaque terrain résultant de cette division, à élever un bâtiment sous la maîtrise d'ouvrage de l'acquéreur de ce terrain, relève du régime du lotissement. Il s'ensuit que la pratique des notaires et des géomètres est conforme au droit.
Sénat - R.M. N° 01040 - 2018-04-19
Si, contrairement à l'ancien article R. 421-7-1 du code précité, l'actuel article R. 431-24 du même code ne fait plus de l'unicité de maître d'ouvrage une condition de délivrance du permis valant division, cette évolution rédactionnelle ne saurait être interprétée comme ouvrant la faculté aux différentes personnes propriétaires du même terrain d'y avoir recours alors même que chacun d'eux doit par la suite édifier, pour son propre compte, une maison individuelle.
Une telle interprétation, impliquant d'admettre la scission totale du permis, serait contraire au principal objectif du dispositif, celui de permettre la présentation et la réalisation d'un projet d'ensemble. Surtout, elle conduirait à un contournement des règles applicables au lotissement dès lors que l'opération consistant à procéder à une division foncière puis, sur chaque terrain résultant de cette division, à élever un bâtiment sous la maîtrise d'ouvrage de l'acquéreur de ce terrain, relève du régime du lotissement. Il s'ensuit que la pratique des notaires et des géomètres est conforme au droit.
Sénat - R.M. N° 01040 - 2018-04-19
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