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Urbanisme et aménagement

R.M - Réalisation d'une cheminée sur un bâtiment existant

Article ID.CiTé du 03/04/2017


Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sur des constructions existantes sont, en principe, dispensés d'autorisation d'urbanisme.


Ils peuvent en effet être exécutés sans formalité préalable, mais doivent toutefois être conformes aux dispositions d'urbanisme contenues dans le plan local d'urbanisme (PLU), ou à défaut, dans le règlement national d'urbanisme. Ce principe connaît toutefois des exceptions en raison de la nature ou de la dimension des travaux envisagés. Un permis de construire ou une déclaration préalable peuvent être exigés dans les cas prévus aux articles R. 421-14 à R. 421-17 du code de l'urbanisme. 

En l'occurrence, la réalisation, sur un bâtiment existant, d'une cheminée de cinq mètres de hauteur est considérée comme une modification de l'aspect extérieur de la construction. Ainsi, ces travaux sont soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421 17 a) du code de l'urbanisme.

Sénat - 2017-03-23 - Réponse ministérielle N° 22084 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622084.html




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