Depuis le 1er avril 2016, les marchés publics des collectivités locales sont régis par l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et son décret d'application no 2016-360 du 25 mars 2016. L'ordonnance de 2015 prévoit dans l'article 49, alinéa 1, que lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public, placé dans l'une des situations mentionnées notamment à l'article 45, l'acheteur peut résilier le marché public pour ce motif. Parmi les cas précisés à l'article 45 figurent les personnes qui :
a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché public, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail.
>> Ces dispositions donnent donc le droit à la collectivité territoriale de rompre unilatéralement un contrat avec le titulaire d'un marché public lorsque ce dernier a été sanctionné ou condamné pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'œuvre, et emploi d'étrangers non autorisés à travailler, ou lorsqu'il ne met pas en œuvre l'obligation de négociation annuelle sur la rémunération, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, et le suivi des mesures visant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, le décret d'application de l'ordonnance sur les marchés publics donne au pouvoir adjudicataire la possibilité de se référer aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) pour déterminer les clauses du marché public (article 15 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016). Dans ce cas, la collectivité peut résilier le marché public lorsque le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, puisque cette infraction est l'un des cas de résiliation pour faute du titulaire précisé par les CCAG (article 46.3 du CCAG travaux, article 32 du CCAG fournitures courantes et de services). La résiliation pour faute du titulaire en cas de non respect du droit de travail a été confirmée par la jurisprudence administrative (Cour administrative d'appel de Paris, no 01PA01906, 29 juin 2006).
Assemblée Nationale - 2016-07-05 - Réponse Ministérielle N°94530
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94530QE.htm
a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché public, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail.
>> Ces dispositions donnent donc le droit à la collectivité territoriale de rompre unilatéralement un contrat avec le titulaire d'un marché public lorsque ce dernier a été sanctionné ou condamné pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'œuvre, et emploi d'étrangers non autorisés à travailler, ou lorsqu'il ne met pas en œuvre l'obligation de négociation annuelle sur la rémunération, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, et le suivi des mesures visant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, le décret d'application de l'ordonnance sur les marchés publics donne au pouvoir adjudicataire la possibilité de se référer aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) pour déterminer les clauses du marché public (article 15 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016). Dans ce cas, la collectivité peut résilier le marché public lorsque le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, puisque cette infraction est l'un des cas de résiliation pour faute du titulaire précisé par les CCAG (article 46.3 du CCAG travaux, article 32 du CCAG fournitures courantes et de services). La résiliation pour faute du titulaire en cas de non respect du droit de travail a été confirmée par la jurisprudence administrative (Cour administrative d'appel de Paris, no 01PA01906, 29 juin 2006).
Assemblée Nationale - 2016-07-05 - Réponse Ministérielle N°94530
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94530QE.htm
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