L'occupation évoquée, à savoir l'usage gratuit d'un terrain de sport mis à disposition par convention entre une commune et un club sportif, crée un titre sans droit réel relevant de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'agit d'une autorisation d'occupation temporaire qui peut être unilatérale ou conventionnelle, comme le précise l'article R. 2122-1 du même code. Sans droit réel, le bénéficiaire de la convention d'occupation doit ainsi s'en tenir à ce que la convention autorise.
Au demeurant, le droit d'occupation est personnel et le "cocontractant" ne peut céder son droit à bail même en partie ; une clause prévoyant une telle possibilité serait d'ailleurs contraire aux principes de domanialité publique et considérée comme nulle par le juge (Conseil d'État, 6 mai 1985, n° 41589). En l'espèce, la pose de panneaux publicitaires sur le terrain de sport doit être sollicitée auprès de la personne publique propriétaire, seule habilitée à délivrer un titre d'occupation de son domaine public, et non auprès du bénéficiaire d'un titre d'occupation du domaine public sans droit réel.
Ainsi, en l'absence d'un titre autorisant l'occupation du domaine public, la pose de tels panneaux publicitaires sur le domaine public est constitutive d'une occupation sans titre. De plus, accepter cette "sous-location" du domaine public reviendrait à déléguer à un club sportif la règlementation en matière de publicité alors qu'elle relève en propre de la commune.
Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 21316
Au demeurant, le droit d'occupation est personnel et le "cocontractant" ne peut céder son droit à bail même en partie ; une clause prévoyant une telle possibilité serait d'ailleurs contraire aux principes de domanialité publique et considérée comme nulle par le juge (Conseil d'État, 6 mai 1985, n° 41589). En l'espèce, la pose de panneaux publicitaires sur le terrain de sport doit être sollicitée auprès de la personne publique propriétaire, seule habilitée à délivrer un titre d'occupation de son domaine public, et non auprès du bénéficiaire d'un titre d'occupation du domaine public sans droit réel.
Ainsi, en l'absence d'un titre autorisant l'occupation du domaine public, la pose de tels panneaux publicitaires sur le domaine public est constitutive d'une occupation sans titre. De plus, accepter cette "sous-location" du domaine public reviendrait à déléguer à un club sportif la règlementation en matière de publicité alors qu'elle relève en propre de la commune.
Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 21316
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