
Les articles L. 2122-22 , L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la collectivité.
Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local d'une part et un aménageur projetant d'exécuter des travaux d'autre part, de la convention prévue à l'article L. 523-7 du code du patrimoine, laquelle a pour objet de définir, lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local réalise un diagnostic d'archéologie préventive pour le compte d'un aménageur, les délais de réalisation du diagnostic et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation du diagnostic.
En effet, les délégations à l'exécutif sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (TA Nice, 7 novembre 1985, Syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, Lebon 438 ; CAA Marseille, 3 juillet 2008, SCI Planet, n° 07MA03520 ). Dès lors que la conclusion des conventions prévues à l'article L. 523-7 du code du patrimoine ne figure pas au nombre des compétences qui peuvent être déléguées à l'exécutif local, celui-ci est tenu de soumettre ces conventions à l'approbation de l'organe délibérant.
Toutefois, l'article 53 quinquies du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, qui a été adopté par le Sénat le 21 juillet 2021 et qui sera prochainement examiné par l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du CGCT afin de permettre aux exécutifs locaux de conclure, par délégation de l'organe délibérant, les conventions relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive.
Cette mesure permettra de simplifier et d'accélérer la conclusion et la mise en œuvre de ces conventions, sans remettre en cause les pouvoirs de l'organe délibérant dès lors qu'il demeure libre d'accorder cette délégation à l'exécutif et d'y mettre fin à tout moment.
Sénat - R.M. N° 22987 - 2021-09-02
Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local d'une part et un aménageur projetant d'exécuter des travaux d'autre part, de la convention prévue à l'article L. 523-7 du code du patrimoine, laquelle a pour objet de définir, lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local réalise un diagnostic d'archéologie préventive pour le compte d'un aménageur, les délais de réalisation du diagnostic et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation du diagnostic.
En effet, les délégations à l'exécutif sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (TA Nice, 7 novembre 1985, Syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, Lebon 438 ; CAA Marseille, 3 juillet 2008, SCI Planet, n° 07MA03520 ). Dès lors que la conclusion des conventions prévues à l'article L. 523-7 du code du patrimoine ne figure pas au nombre des compétences qui peuvent être déléguées à l'exécutif local, celui-ci est tenu de soumettre ces conventions à l'approbation de l'organe délibérant.
Toutefois, l'article 53 quinquies du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, qui a été adopté par le Sénat le 21 juillet 2021 et qui sera prochainement examiné par l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du CGCT afin de permettre aux exécutifs locaux de conclure, par délégation de l'organe délibérant, les conventions relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive.
Cette mesure permettra de simplifier et d'accélérer la conclusion et la mise en œuvre de ces conventions, sans remettre en cause les pouvoirs de l'organe délibérant dès lors qu'il demeure libre d'accorder cette délégation à l'exécutif et d'y mettre fin à tout moment.
Sénat - R.M. N° 22987 - 2021-09-02
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