
L'article 1242, alinéa 1 du code civil fixe un régime de responsabilité civile du fait des choses de droit commun, qui s'applique lorsqu'un non participant subit un dommage lors d'une visite d'un site ouvert au public. En revanche, lorsque le site (espace naturel) est fermé au public, en cas de dommage subi par toute personne qui y accède sans autorisation du gardien, cela constitue une faute susceptible d'exonérer celui-ci, au moins partiellement, de sa responsabilité civile extracontractuelle.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (article 215 ) a consacré un régime spécial de la responsabilité du gardien de l'espace naturel. Celui-ci est codifié à l'article L. 311-1-1 du code du sport qui dispose : « Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ». Il en résulte que la théorie de l'acceptation des risques s'applique en matière de responsabilité du gardien de l'espace naturel.
En vertu de cette théorie, les participants à une activité sportive « réglementée », étant conscients des risques inhérents à celle-ci, acceptent de prendre les risques. Il doit s'agir des risques normaux conformément aux règles établies par la fédération délégataire compétente. Le propriétaire ou le gestionnaire d'un site naturel ne pourra plus automatiquement être responsable du dommage subi par un pratiquant du seul fait d'être le gardien dudit site.
Pour pouvoir engager la responsabilité du gardien de l'espace naturel, le pratiquant victime d'un dommage subi sur un site (espace naturel) doit prouver :
1° le caractère anormal des risques ;
2° le caractère imprévisible des risques.
Si cette preuve est apportée par la victime, la responsabilité civile du fait des choses du gardien de l'espace naturel sera engagée.
Le propriétaire d'un site, en l'occurrence une collectivité territoriale, est présumé en être le gardien. Aussi longtemps qu'il n'en aura pas transféré la garde, il est présumé en être le gardien. Le classement d'un site d'escalade sportif « partiellement équipé » en « terrain d'aventure » ne constituant pas un transfert de propriété, la collectivité territoriale en demeure le gardien. À cet égard, sa responsabilité civile du fait des choses pourrait être engagée dès lors que le pratiquant qui y subit un dommage arrive à apporter les preuves susmentionnées.
En conclusion, le classement d'un site d'escalade partiellement équipé en terrain d'aventure n'exonère pas en soi la collectivité territoriale, propriétaire de ce site, de sa responsabilité civile extracontractuelle du fait des choses sur le fondement de l'article L. 311-1-1 du code du sport.
Sénat - R.M. N° 02246 - 2022-10-27
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (article 215 ) a consacré un régime spécial de la responsabilité du gardien de l'espace naturel. Celui-ci est codifié à l'article L. 311-1-1 du code du sport qui dispose : « Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ». Il en résulte que la théorie de l'acceptation des risques s'applique en matière de responsabilité du gardien de l'espace naturel.
En vertu de cette théorie, les participants à une activité sportive « réglementée », étant conscients des risques inhérents à celle-ci, acceptent de prendre les risques. Il doit s'agir des risques normaux conformément aux règles établies par la fédération délégataire compétente. Le propriétaire ou le gestionnaire d'un site naturel ne pourra plus automatiquement être responsable du dommage subi par un pratiquant du seul fait d'être le gardien dudit site.
Pour pouvoir engager la responsabilité du gardien de l'espace naturel, le pratiquant victime d'un dommage subi sur un site (espace naturel) doit prouver :
1° le caractère anormal des risques ;
2° le caractère imprévisible des risques.
Si cette preuve est apportée par la victime, la responsabilité civile du fait des choses du gardien de l'espace naturel sera engagée.
Le propriétaire d'un site, en l'occurrence une collectivité territoriale, est présumé en être le gardien. Aussi longtemps qu'il n'en aura pas transféré la garde, il est présumé en être le gardien. Le classement d'un site d'escalade sportif « partiellement équipé » en « terrain d'aventure » ne constituant pas un transfert de propriété, la collectivité territoriale en demeure le gardien. À cet égard, sa responsabilité civile du fait des choses pourrait être engagée dès lors que le pratiquant qui y subit un dommage arrive à apporter les preuves susmentionnées.
En conclusion, le classement d'un site d'escalade partiellement équipé en terrain d'aventure n'exonère pas en soi la collectivité territoriale, propriétaire de ce site, de sa responsabilité civile extracontractuelle du fait des choses sur le fondement de l'article L. 311-1-1 du code du sport.
Sénat - R.M. N° 02246 - 2022-10-27
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