
L'article R. 2221-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux régies municipales, dispose que "les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes". Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie (article R. 2221-6 du CGCT ).
Les dispositions générales de l'article L. 2121-33 du même code prévoient que "le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes".
Dans le cadre de la désignation par le conseil municipal des représentants de la commune pour siéger au sein d'organismes extérieurs, le Conseil d'Etat a considéré que le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et "qu'à ce titre, l'évolution des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs" (Conseil d'État, 23 décembre 2011, n° 351068 ).
Les modalités de désignation des représentants au sein d'organes d'administration sont distinctes des règles de fonctionnement du conseil municipal. Le Conseil d'État a ainsi estimé, dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de désignation de représentants au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale, analogue à celle qui fait l'objet de la présente question écrite, "que les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux […] ne se rattachent pas à l'expression du suffrage et ne sont relatives ni à la vie politique, ni à la vie démocratique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation est dès lors inopérant" (Conseil d'État, 22 juillet 2015, n° 390484 ).
Il n'existe donc pas d'obligation d'imposer une représentation de l'opposition dans les conseils d'administration des régies municipales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1404 - 2025-05-13
Les dispositions générales de l'article L. 2121-33 du même code prévoient que "le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes".
Dans le cadre de la désignation par le conseil municipal des représentants de la commune pour siéger au sein d'organismes extérieurs, le Conseil d'Etat a considéré que le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et "qu'à ce titre, l'évolution des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs" (Conseil d'État, 23 décembre 2011, n° 351068 ).
Les modalités de désignation des représentants au sein d'organes d'administration sont distinctes des règles de fonctionnement du conseil municipal. Le Conseil d'État a ainsi estimé, dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de désignation de représentants au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale, analogue à celle qui fait l'objet de la présente question écrite, "que les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux […] ne se rattachent pas à l'expression du suffrage et ne sont relatives ni à la vie politique, ni à la vie démocratique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation est dès lors inopérant" (Conseil d'État, 22 juillet 2015, n° 390484 ).
Il n'existe donc pas d'obligation d'imposer une représentation de l'opposition dans les conseils d'administration des régies municipales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1404 - 2025-05-13
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