
L'activité de production d'électricité photovoltaïque est constitutive d'un service public industriel et commercial, comme le précise l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En ce sens, si la collectivité décide d'exploiter directement ce service, elle est tenue de constituer une régie en charge de son exploitation.
Une régie, qu'elle soit dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ou uniquement de l'autonomie financière, est dotée d'un budget distinct de la collectivité de rattachement, qui retrace ses recettes et dépenses. Toutefois, l'article 88 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit une dérogation afin de préserver les collectivités ou leurs groupements poursuivant directement une activité de production d'électricité photovoltaïque.
Ainsi, la création d'un budget annexe qui retrace l'activité de production d'électricité photovoltaïque n'est plus obligatoire en deçà d'un certain seuil de puissance de production, si l'activité s'inscrit dans le cadre d'une opération d'autoconsommation (article L. 1412-1 du CGCT).
L'arrêté du 10 juillet 2024, publié au journal officiel le 17 juillet 2024, a fixé ce seuil à 1MW cumulé par collectivité pour les opérations d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.
Un deuxième arrêté en date du 10 juillet 2024, publié au journal officiel le 6 septembre 2024, retient le même seuil pour les opérations d'autoconsommation individuelle, au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.
Les collectivités qui le souhaitent et qui s'inscrivent dans le cadre juridique précédemment indiqué peuvent donc décider de suivre directement au sein de leur budget principal l'activité de production d'électricité photovoltaïque. Pour autant, il s'agit d'une possibilité offerte par l'article L. 1412-1 du CGCT précité et non d'une obligation.
Par ailleurs, pour toutes les activités de production d'électricité photovoltaïque ne s'inscrivant pas dans ce cadre, les collectivités sont tenues de constituer une régie en charge du service, doté d'un budget distinct de celui de la collectivité, qui retrace toutes les opérations financières du service.
Sénat - R.M. N° 02612 - 2025-02-20
Une régie, qu'elle soit dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ou uniquement de l'autonomie financière, est dotée d'un budget distinct de la collectivité de rattachement, qui retrace ses recettes et dépenses. Toutefois, l'article 88 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit une dérogation afin de préserver les collectivités ou leurs groupements poursuivant directement une activité de production d'électricité photovoltaïque.
Ainsi, la création d'un budget annexe qui retrace l'activité de production d'électricité photovoltaïque n'est plus obligatoire en deçà d'un certain seuil de puissance de production, si l'activité s'inscrit dans le cadre d'une opération d'autoconsommation (article L. 1412-1 du CGCT).
L'arrêté du 10 juillet 2024, publié au journal officiel le 17 juillet 2024, a fixé ce seuil à 1MW cumulé par collectivité pour les opérations d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.
Un deuxième arrêté en date du 10 juillet 2024, publié au journal officiel le 6 septembre 2024, retient le même seuil pour les opérations d'autoconsommation individuelle, au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.
Les collectivités qui le souhaitent et qui s'inscrivent dans le cadre juridique précédemment indiqué peuvent donc décider de suivre directement au sein de leur budget principal l'activité de production d'électricité photovoltaïque. Pour autant, il s'agit d'une possibilité offerte par l'article L. 1412-1 du CGCT précité et non d'une obligation.
Par ailleurs, pour toutes les activités de production d'électricité photovoltaïque ne s'inscrivant pas dans ce cadre, les collectivités sont tenues de constituer une régie en charge du service, doté d'un budget distinct de celui de la collectivité, qui retrace toutes les opérations financières du service.
Sénat - R.M. N° 02612 - 2025-02-20
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