
Conformément à l'article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune et ses adjoints sont officiers d'état civil. À ce titre, ils accomplissent des missions au nom de l'État, comme la mise à jour des actes d'état civil, la tenue des listes électorales ou la célébration des mariages.
Dans sa décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 (considérant 7), le Conseil constitutionnel a considéré que l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analysait pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : «Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État.
Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales.
En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté». Le principe de libre administration n'ayant pas été dénaturé, la mission nouvelle pour les communes du transfert de la gestion des PACS ne fait pas l'objet d'une compensation. À ce titre, une convocation de la Commission consultative d'évaluation des charges n'est donc pas justifiée.
Tel que le dispose l'article L.1211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, la Commission consultative d'évaluation des charges est consultée sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Sénat - R.M. N° 12550 - 2021-02-25
Dans sa décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 (considérant 7), le Conseil constitutionnel a considéré que l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analysait pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : «Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État.
Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales.
En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté». Le principe de libre administration n'ayant pas été dénaturé, la mission nouvelle pour les communes du transfert de la gestion des PACS ne fait pas l'objet d'une compensation. À ce titre, une convocation de la Commission consultative d'évaluation des charges n'est donc pas justifiée.
Tel que le dispose l'article L.1211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, la Commission consultative d'évaluation des charges est consultée sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Sénat - R.M. N° 12550 - 2021-02-25
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